TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304263_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, la commune de La Malène, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert chargé d'examiner le mur de soutènement séparatif de la parcelle 437 et de la voie publique, situé sur son territoire, de dresser constat de son état et de proposer des mesures pour assurer la sécurité publique. Il soutient qu'un expert doit se prononcer sur les désordres affectant le mur, lequel se dégrade fortement et devient dangereux pour la population. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de La Malène, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état du mur de soutènement séparatif de la parcelle 437 et de la voie publique, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. B A, domicilié 6 place Charles de Gaulle à Mende (48000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - dresser un état descriptif technique et qualitatif précis du mur de soutènement séparatif de la parcelle 437 et de la voie publique, situé sur le territoire de la commune de La Malène (48210); recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant le mur ; 4° - en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation du mur, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure du mur, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 5° - donner son avis sur la gravité du péril que représente le mur de soutènement ; en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire s'il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures conservatoires ou de travaux particuliers de nature à faire cesser le péril ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de La Malène et de Chaptal Justin Joseph Léon. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 30 mars 2024 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Malène, à Chaptal Justin Joseph Léon et à M. B A, expert. Fait à Nîmes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2304263_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel