TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304263_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent et de renouveler sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de renouveler sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans ce même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre principal, la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident permanent est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; - à titre subsidiaire, la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne caractérise pas la menace à l'ordre public et qu'elle ne distingue pas les deux demandes de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Loire n'a pas procédé à une appréciation propre à chaque demande et qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire sans que l'administration n'ait retenu que son comportement constituait une menace grave à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024. Par une décision du 21 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 18 août 1974, titulaire d'une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-UE ", valable du 13 août 2012 au 12 août 2022, a sollicité le 30 mai 2022 la délivrance d'une carte de résident permanent ou le renouvellement de cette carte de résident. La préfète de la Loire s'est opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " par une décision du 10 novembre 2022, sans se prononcer sur sa demande de carte de résident permanent, laquelle a par suite fait l'objet d'une décision implicite de refus le 30 septembre 2022. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident permanent : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. M. A n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait sollicité la communication des motifs de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident permanent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de douze condamnations pénales entre 1993 et 2021, dont certaines comportent des peines d'emprisonnement, les plus récentes datant des 28 août 2020 et 2 avril 2021. Par suite, alors même que le requérant n'a fait l'objet d'aucune condamnation entre 2013 et 2020 et que la constitution d'une menace à l'ordre public n'a pas fait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, la préfète de la Loire a pu légalement considérer que M. A ne satisfaisait pas à la condition d'absence de menace pour l'ordre public prévue à l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident permanent doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " : 7. En premier lieu, la décision attaquée du 10 novembre 2022 précise que M. A a été informé par courrier du 12 octobre 2022 qu'il était envisagé de refuser de renouveler son titre de séjour de dix ans et de le remplacer par une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", conformément à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la situation des marocains est régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et que ses observations ont été reçues le 2 novembre 2022. Elle indique également qu'à l'expiration de son nouveau titre de séjour, le renouvellement de ce titre sera soumis à l'examen très attentif de sa conduite et de sa bonne intégration dans la société. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été informé au préalable des motifs de refus envisagé, à l'égard desquels il a pu émettre des observations, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 432-3 de ce code interdit la délivrance de la carte de résident aux étrangers polygames, ainsi qu'aux auteurs ou complices de violences visées par l'article 222-9 du code pénal sur un mineur de quinze ans. L'article L. 411-5 du même code prévoit les cas de péremption automatique de la carte de résident lorsque l'intéressé a quitté le territoire national pendant plus de trois ans. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement () de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". Selon les termes de l'article 433-6 du code pénal : " Constitue une rébellion le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice. ". Si aucune restriction tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public n'est prévue au renouvellement, qui est de plein droit, d'une carte de résident, l'autorité administrative peut toutefois refuser ce renouvellement à un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles du code pénal mentionnés par les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui étant alors délivrée de plein droit. 10. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident du requérant, la préfète de la Loire s'est fondée sur l'existence de condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, pour des faits notamment de vol, violence, recel de bien, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, vol et usage de fausse plaque, usage illicite de stupéfiants, détention de bien destiné à la contrefaçon de carte de paiement, conduite d'un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et rébellion. Toutefois, si M. A soutient, à raison, qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait légalement à l'autorité préfectorale de refuser le renouvellement de sa carte de résident, laquelle est renouvelable de plein droit, au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des énonciations du mémoire en défense et des termes du courrier, mentionné au point 7 ci-dessus, du 12 octobre 2022 que la préfète de la Loire s'est également fondée sur un second motif, au demeurant non contesté, tiré de ce qu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits de rébellion le 2 avril 2021, soit une condamnation définitive prononcée sur le fondement de l'article 433-6 du code pénal et mentionnée à l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, lequel était, à lui-seul, de nature à la justifier légalement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En dernier lieu, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à des appréciations distinctes de la menace à l'ordre public selon la demande de titre de séjour sollicitée. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, alors que cette délivrance était de plein droit, ainsi qu'il a été exposé au point 9, M. A n'établit pas que la préfète de la Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Petit. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, F.-M. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2304263_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel