TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304264_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision lui refusant un délai de départ volontaire : - méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien se disant né le 7 juillet 2001, déclare être entré régulièrement sur le territoire national le 20 février 2023 sous couvert d'un visa de tourisme délivré par les autorités britanniques. Il a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de la régularité de son séjour le 21 mars 2023. Par deux arrêtés du 21 mars 2023, la préfète de la Mayenne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de Laval et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de cette ville. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler le premier de ces arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relate les déclarations faites par M. A lors de son audition par les services de police sur la date et les conditions de son entrée en France. Elle constate que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire et n'est titulaire d'aucun titre de séjour et qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Elle constate également que, l'intéressé étant célibataire et sans enfant, et non dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie, son éloignement ne méconnaît pas les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'en estimant qu'il ne justifiait pas son entrée régulière sur le territoire national et n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation de séjour, la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Il soutient qu'il a justifié être titulaire d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa de tourisme délivré par les autorités britanniques et valable jusqu'au 13 août 2023, qui autorisait son passage temporaire en France, où il serait venu rendre visite à une tante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pu produire auprès des autorités de police, ni document d'identité ni passeport, prétendant qu'il était retenu par son passeur en Angleterre, alors qu'il fait valoir par sa requête que son titre de voyage est en possession de sa tante. En se bornant à produire une photocopie (ou capture d'écran) d'une seule page de son passeport, et du visa délivré par les autorités britanniques, il ne peut en tout état de cause être regardé comme justifiant d'une entrée régulière dans l'espace Schengen ou sur le territoire français. Il n'apporte pas davantage de justification quant à ses attaches familiales sur le territoire national, ne connaissant pas l'adresse de l'oncle et de la tante qu'il dit avoir à Paris. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code précité, où le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète de la Mayenne a fait une exacte application des dispositions rappelées au point 4, et alors que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France, cette décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas emporté de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En dépit de ses allégations, M. A n'établit pas avoir en France d'attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses, anciennes et stables. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et déclaré que toute sa famille réside. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, M. A n'a pu justifier de la régularité de son entrée et de sa situation administrative lors de sa retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. S'il allègue être hébergé par sa tante et/ou par son employeur sur le territoire national, il n'a pas davantage été en mesure d'apporter de garanties de représentation. Dès lors, et même à supposer établi qu'il avait l'intention de retourner en Grande-Bretagne et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Mayenne a pu à bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 11. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète, qui était tenue de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu'elle ne lui avait pas accordé un délai de départ volontaire et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'y opposait, a pris en compte pour fixer la durée de cette interdiction la présence de M. A sur le territoire français depuis plus de trente jours, le fait qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu'il ne justifie ni de liens particulièrement intenses en France ni d'une véritable insertion et le constat qu'il n'a pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète a bien pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi et sa décision est ainsi suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 14. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été entendu au cours de la retenue administrative pour vérification de son droit au séjour dont il a fait l'objet le 21 mars 2023, a été ainsi mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur sa situation de séjour et les raisons susceptibles de conduire l'autorité compétente à s'abstenir de prendre à son égard une décision d'interdiction de retour. M. A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée lui faisant interdiction de retour pendant 12 mois sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En dernier lieu, en se prévalant de son absence de volonté de rester en France, en faisant valoir son jeune âge et le fait que la décision attaquée l'empêchera d'entretenir des liens avec sa tante et sa famille en France, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la décision attaquée. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304264_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel