TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304264_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Gabon, lui a fait interdiction de revenir en France pendant un an et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive en raison d'une absence de justification d'une notification effective de l'arrêté attaqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue tel que prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Gabon ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Maral, substituant Me Maony, représentant Mme A, et celles de Mme A. Le préfet du Finistère n'était pas représenté. Mme A a soulevé à l'audience un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un renvoi dans son pays d'origine étant susceptible de l'exposer à des traitements contraires à ces stipulations eu égard au récent coup d'État qui s'y est produit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme A, née en 1975, ressortissante gabonaise, est entrée en France, en dernier lieu, le 20 juin 2018 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 6 décembre suivant. Elle a sollicité, le 2 février 2021, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 31 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et le recours formé par l'intéressée a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 novembre 2022. Le préfet du Finistère a alors, par un arrêté du 16 décembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le Gabon comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et lui a interdit de revenir en France pendant un an, avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A qui est présente sur le territoire français depuis juin 2018, a entrepris, simultanément à sa demande d'asile, des démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de la possibilité d'exercer en France l'activité de médecin, justifie de la détention d'un diplôme d'État de docteur en médecine au Gabon, de divers diplômes de spécialisation en France, et d'une première tentative, en 2021, d'obtenir la validation de ses compétences mais sans succès eu égard au nombre de postes ouverts cette année dans la spécialité " médecine générale ". Il n'est pas contesté qu'aucune session de validation n'a été ouverte au cours de l'année 2022, l'administration compétente ayant décidé son report sur l'année suivante. Par suite, et bien que postérieure à la date de la décision attaquée, l'information qu'elle a reçue de ce qu'après expertise de son dossier de candidature par l'agence régionale de santé de Bretagne, elle avait été admise à concourir aux épreuves de validation pour la session 2023 prévue par l'arrêté du 20 avril 2023 avec 537 postes ouverts en médecine générale, permet d'établir la continuité d'une démarche que la décision attaquée est manifestement susceptible d'interrompre. 4. L'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français sur la situation personnelle de cette dernière est, à elle seule, de nature à justifier son annulation ainsi que celle des décisions désignant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de justice administrative, le réexamen, par le préfet du Finistère de la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Maony d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère du 16 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Maony une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Maony et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304264_20230912
Données disponibles
- Texte intégral