TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304264_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Molkhou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette condamnation, valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle par son conseil, ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de prolongation d'assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de principe général de l'Union européenne du droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ; - les observations de Me Molkhou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet de la Seine-Maritime n'a effectué aucune diligence réelle durant la période d'assignation à résidence qui justifierait une prolongation de la durée d'assignation et que M. A s'est marié le 21 octobre 2023 et est désormais conjoint d'une ressortissante française ; - et les observations de M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant tunisien, né le 23 octobre 1991, est, selon ses dires, entré sur le territoire français au mois de mai 2022. Par arrêté du 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux arrêtés ont été confirmés par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2303632 et 2303662 du 21 septembre 2023 rejetant les requêtes de M. A dirigées contre ces décisions. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de M. A pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les concluions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et indique que la prolongation de l'assignation à résidence de M. A a pour but de permettre l'exécution de la mesure dont il fait l'objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A a été entendu par les services de police le 12 septembre 2023, antérieurement à sa première assignation à résidence. Il a pu, lors de cette audition, indiquer les éléments de sa situation personnelle et administrative susceptibles d'avoir une influence sur la décision initiale d'assignation à résidence dont il a fait l'objet. S'il n'a pas été entendu une seconde fois, avant que son assignation à résidence ne fût prolongée, il ne fait état d'aucun élément nouveau de sa situation personnelle dont il aurait été empêché de faire état et qui aurait été de nature à influer sur la décision de prolongation. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 6. Il ressort des pièces des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi le consulat tunisien, par courriel du 13 octobre 2023, d'une demande d'identification du requérant. Par un courrier du 19 octobre 2023, reçu par la préfecture de la Seine-Maritime le 23 octobre 2023, le consulat général de la Tunisie informait le préfet de ce que la demande d'identification du requérant avait été transmise aux autorités compétentes en Tunisie afin de permettre la reconduire à la frontière de l'intéressé. A la date de l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime, demeurant dans l'attente des éléments faisant suite à cette démarche, était par conséquent fondé à prolonger l'assignation à résidence et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour contester la décision attaquée, M. A fait état de ce qu'il est désormais marié avec une ressortissante française depuis le 21 octobre 2023 et soutient ainsi qu'il justifie d'un changement de circonstance de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A vivait en concubinage avec son épouse préalablement à leur mariage depuis le mois de juillet 2023 et qu'il était marié depuis seulement trois jours à la date de la décision attaquée. Compte tenu du caractère très récent de son mariage, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette circonstance de fait serait de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dans ces circonstances, alors que l'intéressé est assigné à résidence à l'adresse à laquelle il vit avec son épouse, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant prolongation de son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Molkhou, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : B. Esnol La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7630 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2304264_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel