TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304264_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme D C épouse F, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler en attendant qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du CESEDA ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du CESEDA ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6 de la Directive 2008/115/CE dite " Directive Retour " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse F, ressortissante marocaine née le 2 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 18 août 2021 munie d'une carte de résident permanent délivrée par les autorités espagnoles. Le 16 août 2022, elle a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour en se prévalant tout à la fois de sa situation de conjoint d'un ressortissant de l'union européenne et de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par un arrêté du 5 septembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application, rappelle les conditions d'entrée et de séjour de Mme F sur le territoire français, sa situation personnelle et familiale ainsi que celle de son époux, ressortissant communautaire, expose de manière non stéréotypée les motifs pour lesquels le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressée, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme F soutient qu'elle est mariée depuis plus de quinze ans, qu'elle est présente en France depuis 2021 et y réside en compagnie de son époux, de nationalité espagnole, et de leurs trois enfants mineures E, A et B, également de nationalité espagnole, toutes trois scolarisées. Elle indique qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle suit régulièrement des cours de français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui dispose d'un titre de séjour permanent en Espagne et y résidait en mars 2021, ainsi qu'en atteste l'adresse figurant sur ce titre, n'établit pas l'existence de liens intenses et stables sur le territoire, où elle n'exerce aucune activité professionnelle, en dehors de son mari et de ses enfants. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, alors que sa présence sur le territoire présente un caractère récent et qu'elle n'établit pas que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre sur le territoire espagnol, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". 8. Alors que la requérante, en se prévalant de la présence de son mari et de ses enfants sur le territoire, n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires et ne fait valoir aucun élément relevant de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du CESEDA, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît ces dispositions doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./() ". 10. Pour les mêmes motifs qu'au point 6, le refus opposé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme F, dont l'ancienneté et l'intensité des liens sur le territoire ne sont pas établis, de même que son insertion sociale et professionnelle, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du CESEDA. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du CESEDA : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;/ 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " et aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes :1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ;() ". En outre, aux termes de l'article R. 233-7 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;/ 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ;/ 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ". 12. Mme F soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 233-1 du CESEDA pour se voir délivrer un titre de séjour alors que son conjoint travaille de manière régulière par le biais de contrats souscrits auprès d'agences d'intérim et qu'il a travaillé en continu de janvier à juillet 2023, la perception de l'allocation de retour à l'emploi versée par pôle emploi en août 2023 s'apparentant au regard des dispositions de l'article R. 233-7 à un revenu professionnel. Toutefois, les fiches de paie produites font apparaître que le conjoint de la requérante a exercé une activité professionnelle discontinue de janvier à juin 2022, a perçu l'allocation de retour à l'emploi en juillet et août 2022 puis a de nouveau exercé une activité salariée de mi-décembre 2022 à fin février 2023 puis d'avril 2023 à juillet 2023 et a de nouveau perçu l'allocation de retour à l'emploi en août 2023. S'il a ainsi exercé une activité professionnelle pendant une durée totale discontinue supérieure à un an au cours de cette période de dix-huit mois, son inscription comme demandeur d'emploi ne fait pas suite à une période d'emploi continue de plus d'un an. Dans ces conditions, à la date de la décision contestée il ne peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au titre des dispositions du 2° de l'article R. 233-7 du CESEDA. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, Mme F soutient qu'en l'obligeant d'emblée à quitter le territoire français sans lui laisser la possibilité de rejoindre l'Etat membre qui lui a délivré un titre de séjour, alors même qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu le point 2 de l'article 6 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et l'a privée de la garantie essentielle la protégeant d'un éloignement immédiat à destination du pays dont elle possède la nationalité au détriment de son droit au séjour sur le sol d'un Etat membre de l'Union européenne. 15. D'une part, aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique. / () ". 16. D'autre part, l'article L. 621-1 du CESEDA prévoit que : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (). ". En outre, l'article L. 621-2 du même code dispose : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 17. Aux termes de l'arrêt du 16 janvier 2018, C-240/17, la Cour de Justice de l'Union européenne a dit pour droit, en son point 46, que : " dans une situation dans laquelle un ressortissant de pays tiers, titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre, est en séjour irrégulier sur le territoire d'un autre État membre, il y a lieu de lui permettre de partir pour l'État membre qui lui a délivré le titre de séjour plutôt que de l'obliger d'emblée à retourner dans son pays d'origine, à moins, notamment, que l'ordre public ou la sécurité nationale ne l'exigent ". 18. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire en accordant à Mme F un délai de départ volontaire de trente jours, lui a permis de partir pour l'Etat membre qui lui a délivré un titre de séjour et ne l'a pas obligée d'emblée à retourner dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la directive retour, rappelée au point 15, doit être écarté. 19. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, alors que son mari et ses enfants ont la nationalité espagnole et qu'elle-même dispose d'un titre de séjour permanent délivré par les autorités espagnoles, rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuivre dans ce pays. Il s'ensuit que le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation l'obliger à quitter le territoire français afin de rejoindre tout pays dans lequel elle est légalement admissible, dont notamment l'Espagne. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 21. Il résulte du point 19 que rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale de la requérante se poursuive en Espagne, pays dont son époux et ses enfants ont la nationalité et où ils ont déjà vécu. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Garros, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2304264_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel