TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2304265_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, sous le n° 2304265, la commune de Vence, représentée par Me Jean-Marc Szepetowski-Polirsztok, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.531-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert à l'effet de constater sans délai l'état des immeubles (façades, parties privatives, parties communes, y compris le cas échéant, caves et sous-sol construits et/ou aménagés) ainsi que la voirie, les et leurs accessoires, susceptibles d'être affectés par les futurs travaux de rénovation et d'agrandissement des halles municipales sur le site de l'ancien Hôtel de ville sis 1, place Surian, à Vence cadastré AB n° 228 et 237.
La commune de Vence soutient que :
-par délibération communale du 18 février 2021, a été approuvée l'acquisition de l'ancien Hôtel de Ville, pour en permettre la rénovation et l'extension des halles municipales existantes dont elle est propriétaire situées sur la parcelle mitoyenne cadastrée section AB n°238 ;
-ce projet vise à :
.dynamiser, toute l'année, les Places Clemenceau et Surian, et la Cité Historique, en créant des flux piétons, autour des Halles Gourmandes, l'offre commerciale existante sera complétée avec de nouveaux stands, avec des kiosques et étalages aux normes actuelles ;
.préserver son histoire et son patrimoine avec la restauration de l'ancien Hôtel de Ville ;
.transmettre le savoir culinaire, autour de la thématique de la cuisine méditerranéenne ;
-le groupement " Profils Consultants ", " D2H Consultants Associés ", " SARL Bâtiments et
ingénierie " a été missionné pour rédiger le programme architectural et technique ;
- le programme de l'opération a été approuvé par délibération communale du 12 décembre 2022 ;
- ces travaux pouvant entrainer d'éventuels dommages sur les propriétés mitoyennes (bâtiment A de la parcelle cadastrée AB n° 596 et les parcelles cadastrées AB n° 229 et 609), elle justifie d'un intérêt légitime pour faire constater par un expert leur état, avant le démarrage des travaux prévus dans le premier trimestre 2024 ;
- pour le bâtiment A de la parcelle cadastrée section AB n° 596 sont concernés :
* Le SDC " 9, Place Clemenceau ", représenté par son Syndic en exercice le Cabinet AIA VENCE ;
* M. B A, propriétaire du lot n°14 de cette copropriété ;
*la société 3F SUD POLE EXPLOITATION, propriétaire des lots n°15 et 29 de cette copropriété ;
* M. H G, propriétaire du lot n°39 de cette copropriété ;
* M. B F propriétaire des lots n°13 et 40 de cette copropriété ;
* elle-même (anciennement propriété PETTEGOLA) en sa qualité de propriétaire du lot n°2 de cette copropriété ;
- pour la parcelle cadastrée section AB n°229, la SCI THOMAS ET DAVIS ;
- pour la parcelle cadastrée section AB n°609 :
* Mme C D, propriétaire des lots n°9, 11 et 12 de la copropriété ;
* la SCI MELMAT propriétaire des lots n°1, 2, 8 et 10 de la propriété ;
* la SCI KARANTEZ propriétaire des lots n°3 à 6 et 13 à 18 de la copropriété.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Patrick Soli, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1 - Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours".
2 - Les constatations demandées par la commune de Vence entrent dans le champ d'application de ces dispositions. Il y a lieu par suite d'y faire droit comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er - M. E I exerçant au 226, route de saint Sébastien à Falicon (06950) est désigné en qualité d'expert avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux des futurs travaux de rénovation et d'extension des halles municipales existantes prévus sur le site de l'ancien Hôtel de ville sis 1, place Surian, à Vence cadastré AB n° 228 et 237, en présence des parties qu'il aura averties par tous moyens à sa convenance des opérations de constat.
- de dresser, avant le commencement des travaux projetés par la commune de Vence, un état descriptif complet et précis de :
. l'état des immeubles (façades, parties privatives, parties communes, y compris le cas échéant, caves et sous-sol construits et/ou aménagés) appartenant au SDC " 9, Place Clemenceau ", représenté par son syndic en exercice le Cabinet AIA VENCE, à M. B A, propriétaire du lot n°14 de la copropriété, à la société 3F SUD POLE EXPLOITATION, propriétaire des lots n°15 et 29 de la copropriété, à M. H G, propriétaire du lot n°39 de la copropriété, à M. B F propriétaire des lots n°13 et 40 de la copropriété, à elle-même (anciennement propriété PETTEGOLA) en sa qualité de propriétaire du lot n°2 de la copropriété, à la SCI THOMAS ET DAVIS pour la parcelle cadastrée section AB n°229, à Mme C D, propriétaire des lots n°9, 11 et 12 de la copropriété, à la SCI MELMAT propriétaire des lots n°1, 2, 8 et 10 de la propriété et à la SCI KARANTEZ propriétaire des lots n°3 à 6 et 13 à 18 de la copropriété ;
. l'état des voieries, réseaux et accessoires.
Article 2 - L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R.621-11 du code de justice administrative, à l'exception du second alinéa de l'article R.621-9 ainsi que des articles R. 621-13 et R. 621-14.
Article 3 -: L'expert déposera son rapport conformément aux dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative " Le rapport est déposé au greffe dans les conditions prévues à l'article R.621-6-5 (par voie électronique). Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues à l'article R.621-7-3 (par voie électronique)." accompagné de son état de vacations, frais et honoraires.
Article 4 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vence et à M. E I, expert.
Avis en sera donné au SDC " 9, Place Clemenceau ", représenté par son syndic en exercice le Cabinet AIA VENCE, à M. B A, à la société 3F SUD POLE EXPLOITATION, à M. H G, à M. B F, à la SCI THOMAS ET DAVIS, à Mme C D, à la SCI MELMAT et à la SCI KARANTEZ.
Fait à Nice, le 30 août 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2304265_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel