TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304265_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hericher-Mazel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il va être le père d'un enfant à naître sur le territoire français et que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 22 mars 2023, dont M. B A, ressortissant guinéen né le 2 avril 1988, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. En admettant qu'il ait entendu invoquer ce moyen, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de la décision en litige, il n'était pas encore père d'un enfant né. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses déclarations en 2017, à l'âge de 29 ans, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été refusée par une décision du 29 septembre 2017 de l'OFPRA. Il a fait l'objet par la suite d'une obligation de quitter le territoire français le 30 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une décision du 5 octobre 2018 de la cour administrative de Bordeaux. Par ailleurs, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays natal, trois de ses enfants mineurs y résidant, ni ne justifie avoir tissé sur le territoire national des liens personnels intenses, anciens et stables ou être particulièrement intégré dans la société française. S'il fait état de sa relation de concubinage avec une compatriote guinéenne et de la grossesse d'une durée de trois mois de cette dernière à la date de la décision en litige, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la réalité de cette relation. Dans ces conditions, et alors même que son casier judiciaire est vierge, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision d'éloignement aurait pour conséquence de priver l'enfant à naître de son père, et qu'il a vocation à rester en France. Toutefois aucun enfant n'étant né à la date de l'arrêté contesté, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sauraient être utilement invoquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hericher-Mazel et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304265_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel