TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304266_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une " autorisation provisoire de séjour et de travail " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée, via la plateforme " démarches simplifiées " fait obstacle à la possibilité de voir sa situation administrative régularisée ; il est ainsi maintenu dans une situation précaire ;
- il remplit les conditions exigées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis onze ans, justifie d'une vie privée et familiale en France et de son intégration au sein de la société française ; il peut ainsi solliciter son admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile pour permettre la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant est convoqué en préfecture le 10 juillet 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce faisant, la condition d'urgence n'est plus satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais, né en 1971, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
3. Il ressort du mémoire en défense du préfet de l'Essonne que M. B est convoqué dans les services de la préfecture le 10 juillet 2023, afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ces éléments n'étant pas contestés par le requérant, il en résulte que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sont dépourvues de toute utilité à bref délai. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'astreinte qui y sont liées.
En ce qui concerne la demande de récépissé :
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Compte tenu du caractère imminent du rendez-vous attribué à M. B et à la conséquence qu'emporte la délivrance d'un récépissé sur la possibilité de se maintenir régulièrement sur le territoire français, cette demande présente, à la date à laquelle le juge des référés statue, un caractère d'urgence et d'utilité. La mesure sollicitée ne faisant obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne faisant l'objet d'aucune contestation sérieuse, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour à l'issue du rendez-vous du 10 juillet 2023, sous réserve du caractère complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A à l'issue de son rendez-vous du 10 juillet 2023 un récépissé, sous réserve du caractère complet de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304266Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304266_20230707
Données disponibles
- Texte intégral