TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304266_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C et Mme A C, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits de M.C au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 22 août 2023 rejetant sa demande de levée de suspension.
Ils soutiennent que :
- il est manifeste que la suspension induite par la décision contestée est urgente ;
- la procédure préalable à la suspension est entachée d'irrégularités, les articles R.262- 69 et L.262-37 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnus dès lors qu'ils n'ont pas pu faire connaître leurs observations aux équipes pluridisciplinaires ;
- M.C a régulièrement renouvelé son contrat d'engagements réciproques ;
- la suspension conformément au 3° de l'article R.262-68 du code de l'action sociale et des familles ne pouvait excéder 50 % du montant du revenu de solidarité active qui a été suspendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304232, enregistrée le 28 août 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D'autre part, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. M. et Mme C, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M.C, ensemble la décision du 22 août 2023 rejetant la demande de ce dernier de levée de suspension. Ils se bornent cependant à soutenir que la situation induite par la suspension du revenu de solidarité active est urgente. Les requérants ne font pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, la suspension des effets de la décision en litige soit prononcée. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Fait à Nice, le 7 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304266_20230907
TA4426 février 2026
DTA_2304232_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2304266_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel