TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304266_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet et le 11 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer si ses conditions de travail, et en particulier sa surcharge de travail, sont en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 30 novembre 2022 et d'évaluer quelles auraient été ses chances d'éviter les conséquences de son accident vasculaire cérébral s'il avait été pris en charge immédiatement alors qu'il était enfermé dans les locaux. Il demande, en outre, d'évaluer l'ensemble de son préjudice en lien avec cet accident. 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Il soutient que : - ses conditions de travail, notamment sa surcharge de travail, sont la cause de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et qui a été reconnu comme accident de service par la commission de réforme et la commune de Montpellier ; - la circonstance qu'il a été enfermé dans les locaux de la mairie a entraîné un retard dans sa prise en charge et à des conséquences médicales gravissimes ; - une expertise est utile aux fins de déterminer si ses conditions de travail sont en lien avec l'accident de service et d'évaluer l'intégralité des séquelles qu'il présente à la suite de cet accident afin de lui permettre d'engager, éventuellement, une action en responsabilité à l'encontre de la collectivité ; - l'enquête administrative n'est pas une enquête contradictoire, qui ne prive donc pas d'utilité la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la commune de Montpellier, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que : - il ressort de l'enquête administrative menée à la suite de l'accident de service du requérant que ce dernier n'a jamais fait part de difficultés dans l'exercice de ses missions, ni auprès de ses collègues, ni auprès de la hiérarchie et qu'il allait bien le jour de l'accident ainsi que les jours précédents ; - aucun lien ne peut être fait entre l'accident survenu le 30 novembre 2022 et les conditions de travail du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La mesure d'instruction demandée par M. C, agent de maîtrise principal à la ville de Montpellier, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert afin de déterminer le lien de causalité éventuel entre ses conditions de travail, notamment une surcharge de travail, et la survenance de son accident de service du 30 novembre 2022 et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis des suites de cet accident, apparaît, en l'état du dossier et sans préjuger des responsabilités encourues, utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La circonstance qu'une enquête administrative a été diligentée ne prive pas d'utilité, en l'absence de débat contradictoire, la mesure d'expertise sollicitée. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à ce que le pré-rapport de l'expert soit soumis aux parties : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par M. C sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. En l'état actuel du litige, M. C ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la commune de Montpellier doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 3 bis rue du Chartre à Béziers (34500) est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de M. C ; * procéder à l'examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. C est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2022 ; * rechercher si les conditions de travail du requérant peuvent être à l'origine de son accident et, dans l'affirmative, en déterminer la part ; * déterminer quelles auraient été les chances d'éviter les conséquences de son accident vasculaire cérébral s'il avait été pris en charge immédiatement et s'il n'avait pas été enfermé dans les locaux ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation de son état, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec cet accident ; * identifier et chiffrer les dépenses de santé futures, d'ores et déjà certaines, rendues nécessaires par les séquelles, y compris les aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement ; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été, est ou sera nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature des besoins et la durée quotidienne ; * d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de M. C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C et de la commune de Montpellier. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Montpellier et à l'expert. Fait à Montpellier, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 janvier 2024 L'attachée, C. Lemaire
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2304266_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel