TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2304266_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 10 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République du Congo née le 16 janvier 2003 est entrée en France le 20 février 2023 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le 22 mars 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 juillet 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 3 novembre 2023. Mme B demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme B fait valoir qu'elle a dû quitter son pays en raison de violences graves dont elle a été victime de la part de son oncle, et si elle indique avoir reconstruit sa vie en France, le séjour en France de la requérante est toutefois récent, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle en République démocratique du Congo, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle n'a pas d'attaches familiales en France et ne justifie d'aucun élément d'insertion sur le territoire à l'exception de son rôle de bénévole au sein de l'association " Les ateliers de la Bergerette ". Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir qu'elle a été victime de violences et de traitements inhumains et dégradants de la part de son oncle, et ajoute qu'elle est menacée de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la requérante ne fournit aucun élément de précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors que la cour nationale du droit d'asile les a jugées peu crédibles. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 de la préfète de l'Oise et d'injonction doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Nouvian, et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304266
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8012 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304266_20240212
TA3812 mai 2026
ORTA_2304266_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2304266_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel