TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304267_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, l'association Natur'Hainaut et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Association Locale Nord, représentées par Me Dermenghem, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 3 avril 2023 du conseil municipal de Wattignies-la-Victoire en ce qu'elle autorise l'abattage de deux marronniers multiséculaires situés à l'entrée de l'église de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies-la-Victoire le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur le doute sérieux, que :
- la délibération a été adoptée en dépit d'une information insuffisante des conseillers municipaux au regard des dispositions de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération a été adoptée à la suite d'un huis clos décidé en méconnaissance de l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement ; les deux arbres visés par la délibération attaquée bordent la voie publique et se situent également de part et d'autre de l'allée menant au cimetière municipal lequel relève du domaine public ; l'abattage ne peut alors être autorisé que lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque pour les autres arbres ; si les conditions sont réunies, le dépôt d'une déclaration préalable auprès du département est requis ; la déclaration préalable doit comprendre l'exposé des mesures d'évitement envisagées et le cas échéant des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres ; le conseil municipal n'est pas en mesure de produire un avis d'un écologue et d'un spécialiste arboricole ; la commune n'a pas respecté les prescriptions fixées par ces dispositions du code de l'environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement ; les arbres en cause sont susceptibles d'accueillir des oiseaux et des chauves-souris comptant parmi les espèces protégées ; au plan communautaire et national, ces arbres constituent avec certitude un habitat pour certaines espèces et notamment pour le couple de grimpereaux des jardins dont le comportement atteste que ces arbres sont utilisés pour la reproduction ; la décision présente des risques importants pour la faune, dès lors que la période de nidification court de mi-mars à mi-août.
Sur l'urgence, que :
- la délibération du conseil municipal du 3 avril 2023 permet de procéder à l'abattage des marronniers, une opération par nature irréversible aux conséquences irréparables en particulier s'agissant d'arbres d'une si grande valeur patrimoniale et environnementale ; cette opération n'est pas conditionnée à l'existence d'un autre acte administratif et peut désormais avoir lieu à tout moment ; un devis pour l'abattage des arbres proposé par une entreprise spécialisée dans ce type de travaux a été approuvé par le conseil municipal le 24 avril 2023 ; les travaux peuvent débuter à tout moment ; l'abattage des arbres aura également des conséquences sur les espèces protégées d'oiseaux et de chauves-souris qui s'abritent dans les deux marronniers ; la prétendue dangerosité des arbres n'est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la commune de Wattignies-la-Victoire, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association LPO - Association locale Nord ne justifie pas de l'autorisation donnée par son conseil d'administration à son président pour agir en justice ; elle est donc irrecevable à présenter une telle requête ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le conseil municipal a décidé d'abattre les marronniers en raison des signes de faiblesse qu'ils présentent et désordres qu'ils causent au mur d'enceinte du cimetière et aux sépultures adjacentes ; les racines des arbres fragilisent le mur d'enceinte ; le maire de la commune a décidé de différer les opérations d'abattage des arbres afin de prévenir toute atteinte aux espèces protégées présentes dans l'arbre ;
- aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Dermenghem, représentant les associations LPO- Association locale Nord et Natur'Hainaut ; il reprend le contenu de sa requête et soutient, par ailleurs, que la condition d'urgence n'est pas remplie, en dépit de l'engagement du maire de la commune de ne pas procéder immédiatement à l'abattage des arbres ; le maire n'est pas compétent pour prendre une telle décision ; seul le conseil municipal peut différer l'abattage des arbres au nom du respect de la règle du parallélisme des formes ; en outre des chauves-souris sont très probablement présentes dans les arbres visées et nichent durant les quatre saisons ;
- et les observations de Me Fillieux, représentant la communauté de Wattignies-la-Victoire qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été différée le 24 mai 2023 à 11 heures.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2023 à 9h54 et communiquée à 10h10, les associations LPO- Association locale Nord et Natur'Hainaut, représentées par Me Dermenghem, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Wattignies-la-Victoire a décidé le 3 avril 2023 l'abattage de deux arbres se situant dans l'enceinte du cimetière communal. Par cette requête, les associations Natur'Hainaut et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Association Locale Nord demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Si le conseil municipal de Wattignies-la-Victoire a décidé le 3 avril 2023 l'abattage des deux arbres se situant dans le cimetière communal, il résulte de l'instruction, que conformément aux dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales donnant compétence au maire pour adopter toute mesure tendant à la conservation et à l'administration des propriétés de la commune et de prendre en conséquence tous actes conservatoires de ses droits, le maire de la commune a décidé de différer les opérations d'abattage des marronniers se situant dans le cimetière communal aux mois de septembre ou d'octobre 2023 afin de respecter la période de nidification de certaines espèces d'oiseaux qui ont été observées à cet endroit. Il ne résulte pas de l'instruction que cette décision prise par le maire de la commune aurait été, à la date à laquelle le juge des référés statue, remise en cause. Ainsi, la délibération attaquée n'est pas susceptible d'être exécutée avant trois mois. Par ailleurs, les deux marronniers visés par la délibération attaquée qui ne font l'objet d'aucune protection particulière légale ou réglementaire génèrent, en l'état de l'instruction, des désordres au mur d'enceinte du cimetière et aux tombes du fait de leur développement racinaire. Il résulte l'instruction qu'un des arbres en cause présente des signes de faiblesse exposant les usagers à des chutes de branches. Il résulte de l'analyse, non sérieusement contestée, d'un entrepreneur spécialisé dans l'abattage des arbres, consulté par la commune, que les deux arbres étant très proches, l'abattage de l'un des marronniers provoquerait le déséquilibre de l'autre arbre. Enfin et comme il a été rappelé précédemment, dès lors que, d'une part, la décision a été prise de différer les opérations d'abattage des marronniers au-delà de la période de nidification des espèces d'oiseaux et que, d'autre part, la présence dans ces arbres d'espèces de chauve-souris protégées nichant toute l'année, si elle est suspectée par l'écologue intervenu à la demande des associations requérantes, n'est, en l'état de l'instruction, pas établie, l'atteinte à l'environnement qu'entraînerait un abattage de ces arbres au cours des mois de septembre ou d'octobre 2023 ne peut être regardée comme étant caractérisée. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite. Ainsi, la condition d'urgence ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Wattignies-la-Victoire et sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la délibération attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Wattignies-la-Victoire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance de référé, le versement aux associations requérantes de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wattignies-la-Victoire sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations Natur'Hainaut et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Association Locale Nord est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wattignies-la-Victoire sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Natur'Hainaut et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) - Association Locale Nord et à la commune de Wattignies-la-Victoire.
Fait à Lille, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304267Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304267_20230606
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