TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304267_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'une erreur de fait : elle n'a pas quitté le Nigéria à l'âge de 32 ans mais à 19 ans ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle a été excisée dans son pays d'origine et veut protéger ses trois filles ; -est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ; La décision fixant le pays d'éloignement : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a subi un conflit familial après le décès de son père et a reçu des menaces de mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 : - le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée ; - et les observations de Me Papineau, avocate de Mme A, en présence de l'intéressée et de son interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er janvier 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 14 mars 2022 en provenance de l'Italie. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2022 puis par une décision du 30 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique et notifiée le 6 février suivant. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans le département de la Vendée, à certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment celles du 4° de l'article L. 411-1. Il relate les conditions d'entrée en France de Mme A, le rejet définitif de sa demande d'asile et constate qu'elle entre ainsi dans le champ d'application du 4° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement. Il indique que l'intéressée ne justifie d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et ne justifie d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale avec ses enfants mineurs se reconstitue dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible, de sorte que son éloignement ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il constate qu'elle ne justifie pas de craintes en cas de retour dans son pays d'origine en l'absence de production d'éléments nouveaux depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, et qu'ainsi, son éloignement à destination du Nigéria ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées comportent ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. En outre, cette motivation circonstanciée des décisions attaquées révèle qu'elles ont été prises à l'issue d'un examen approfondi par le préfet de la Vendée de la situation personnelle et familiale de Mme A. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera dès lors écarté. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué indique à tort que l'intéressée a quitté le Nigeria à l'âge de 32 ans alors qu'elle aurait quitté son pays à l'âge de 19 ans et aurait vécu en Lybie, où est né l'ainé de ses enfants, puis en Italie où ses trois autres enfants sont nés, n'a pas exercé d'influence sur les décisions attaquées, la décision fixant le pays de renvoi évoquant le pays d'origine ou tout pays vers lequel la requérante serait légalement admissible. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être également écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Mme A fait valoir qu'elle a été victime d'excision et veut en préserver ses trois filles mineures, que ses enfants n'ont jamais vécu dans son pays d'origine et sont désormais scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est présente que depuis peu de temps sur le territoire national, qu'elle n'a aucune attache familiale ni personnelle en France, qu'elle ne justifie d'aucune perspective d'insertion socio-professionnelle et qu'en se bornant à alléguer avoir été quittée par le père de ses enfants, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Nigeria où en Italie, où trois de ses quatre enfants mineurs sont nés en 2015, 2018 et 2020. Dans ces conditions, d'une part, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. D'autre part, alors qu'elle ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent, cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont la primauté est garantie par les stipulations invoquées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin, pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 7. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme A, qui soutient avoir quitté le Nigeria à l'âge de 19 ans, soit en 2009, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans ce pays en raison des menaces de mort reçues dans le cadre d'un conflit familial après la mort de son père. Elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, se bornant pour l'essentiel à renvoyer à son récit d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Elle ne peut être ainsi regardée comme justifiant ainsi de risques personnels et actuels pour sa vie ou sa liberté ou de craintes d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'établit pas davantage encourir des risques en cas de retour en Italie, où elle a séjourné pendant plusieurs années et pourrait être légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point 7 doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Papineau et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304267_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel