TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304267_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que toute sa famille réside à Bordeaux, qu'il souhaite s'y installer et vivre avec elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 11 août 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 août 2004, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 28 février 2023, s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 16 mars 2023 pour y formuler une demande d'asile. Ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022, les autorités allemandes ont été saisies, le 20 mars 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b du règlement UE 604/2013 susvisé. Les autorités allemandes ont accepté la demande par une décision expresse datée du 22 mars 2023. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A fait valoir que sa famille réside en France, notamment M. B A et M. D A, et qu'il est dépourvu d'attaches en Allemagne, il n'établit ni la nature familiale des liens qui l'unissent à ces personnes, ni l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens avec les membres de sa famille éventuellement présents en France. En outre, eu égard à la durée de séjour de M. A, présent en France depuis quatre mois à la date de la décision attaquée, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de sa remise aux autorités allemandes. Par suite, l'arrêté de transfert litigieux n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304267_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel