TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304267_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A, représenté par la SCP Dessalces et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la même décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de lui verser la même somme. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur à défaut de justifier d'une délégation spéciale et publiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né en 1967, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. P., secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. P., à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il est établi sur le territoire national depuis l'année 2002 et justifiait ainsi résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé atteste, au mieux, d'une présence en France depuis 2012 et en se bornant à verser à l'instance, notamment pour les années 2016 et 2018, des documents essentiellement peu probants, comprenant des prescriptions médicales, des impositions ainsi que des tickets de caisse, M. A ne peut, dans ces conditions, être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors être accueilli. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir la durée de son séjour en France, une promesse d'embauche, ainsi qu'une demande d'autorisation pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de charpentier, pour soutenir que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a déjà été indiqué au point n° 4, que l'intéressé n'établit pas la réalité de sa résidence continue d'au moins dix années. Il se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation datant de 2015. M. A n'établit ainsi aucune intégration socio-professionnelle en France. Il a déjà fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2006, non exécuté, ainsi que de deux refus de titre de séjour en 2003 et 2012, assortis d'obligations de quitter le territoire français non suivies d'effet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A est célibataire et sans charge de famille. Si plusieurs membres de sa fratrie résident en France, le requérant n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 48 ans. Comme il a été indiqué au point 5, il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A au regard des objectifs poursuivis par sa décision et n'a ainsi méconnu, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l'encontre de M. A, âgé de 56 ans à la date de la décision attaquée, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement dont l'une était assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et il ne démontre, ni avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Hérault a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A d'une telle interdiction. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Hérault et à la SCP Dessalces et associés. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. Hervé Verguet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le Président-rapporteur, JP. B L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023. La greffière, I. Laffargueil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2304267_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel