TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304267_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçus au titre de l'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 septembre 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de cet indu ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est abstenu de lui notifier l'indu en litige, de sorte qu'elle ne pouvait connaître les motifs de ce même indu, et n'était pas informée de son droit d'option pour le recouvrement ; - le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ont méconnu les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de sécurité sociale relatifs aux conditions d'exercice régulier du droit de communication ; - la décision méconnait l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvements à d'autres prestations à échoir à l'allocation de revenu de solidarité active ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et méconnait l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations ; elle a, en conséquence, été privée d'une garantie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçus au titre de l'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active et de prime d'activité que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne produit pas la décision par laquelle elle a mis à la charge de Mme A un trop perçu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçu au titre de l'année 2021, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône se bornant à produire à cet égard la notification d'un indu, daté du 29 août 2020, portant sur un indu de revenu de solidarité active, et un indu de prime de solidarité active. Dans ces conditions, Mme A doit donc être regardée comme ayant établi, ainsi qu'elle le soutient, que la décision d'indu en litige s'est uniquement manifestée par la mise à jour de son compte d'allocataire en ligne. Or, si les captures d'écran versées au dossier mentionnent la nature de la prestation, son montant, ainsi que la période concernée, elles ne comportent pas les motifs, en droit et en fait, de la décision d'indu. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un trop perçu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçu au titre de l'année 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés dans la requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un trop perçu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçu au titre de l'année 2021, n'implique pas de prononcer la décharge de l'indu en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant à l'absence de motivation, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les frais de l'instance : 8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un trop perçu de prime exceptionnelle d'un montant de 335,39 euros perçu au titre de l'année 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2304267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304267_20250207