TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304268_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023,, M. D B , représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision a été signée par un autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et son droit à être entendu a été méconnu ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 2 et 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistrés le 11 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité albanaise, est entré en France à la date déclarée du 11 novembre 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée le 31 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français émise à l'encontre de M. B. Il vise, en particulier, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne résulte ni de cette décision ni d'aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire. 5.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". Enfin, l'article L. 531-24 précise : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de l'Isère a notamment indiqué que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2023, après avoir mis en œuvre la procédure accélérée au motif que le requérant avait la nationalité d'un pays sûr, à savoir l'Albanie .Il résulte du relevé Télemofpra produit en défense par le préfet que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 21 juin 2023. Par suite, M. B ne bénéficiait plus à la date de l'arrêté attaqué du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du b du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français compte tenu du recours exercé devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encore () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, leur point de vue sur les décisions en cause. 9. En l'espèce, M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu dès lors qu'elle a été prise sans que la préfète de la Drôme ne l'invite préalablement à présenter des observations. Cependant, il a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit susceptible d'influer sur le sens de la décision du préfet. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 10. M. B est arrivé en France en novembre 2022, son arrivée est donc très récente. Il ne justifie pas d'une intégration particulière, n'a aucun membre de sa famille en France, est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Albanie, pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation. 12. Si M. B soutient à l'encontre de la décision fixant l'Albanie comme pays de destination qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023 . Le président, J. P. A Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304268_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel