TA06Magistrat M. BEYLSMagistrat M. BEYLS
TA06 · Magistrat M. BEYLS — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304268_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il lui a été notifié tardivement le 29 août 2023 alors qu'il a déposé sa demande d'asile le 25 août 2023 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son maintien en rétention n'était pas nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2023 à 14 heures 45 : - le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, - les observations de Me Mancel, avocate de permanence désignée par le bâtonnier, pour M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans la requête ; - et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1999, a déposé le 25 août 2023 une demande d'asile alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de son maintien en rétention sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". 3. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l'audience de l'assistance de l'avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'une part, il vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il mentionne que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et qu'il n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. L'arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour maintenir M. A en rétention. La circonstance que le préfet aurait omis de faire état d'éléments relatifs à sa situation personnelle ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 754-3 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas, sous peine d'irrégularité de la procédure, de délai au terme duquel le préfet doit prendre et notifier un éventuel arrêté portant maintien en rétention. En tout état de cause, le dépôt d'une demande d'asile par un étranger retenu n'emporte pas, par lui-même, la fin de la mesure de placement en rétention avant l'expiration du délai nécessaire, d'une part, à l'examen, par le préfet, de l'opportunité du maintien en rétention de l'intéressé et, d'autre part, à l'accomplissement, le cas échéant, des formalités de notification d'une telle décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai qui s'est écoulé entre le dépôt par le requérant de sa demande d'asile au centre de rétention administrative de Nice le 25 août 2023 et la notification de la décision contestée le 29 août 2023 excèderait un délai raisonnable pour l'accomplissement de l'ensemble des formalités administratives nécessaires à l'adoption et à la notification d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la notification tardive de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 7. Pour prononcer le maintien en rétention de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention et de ce qu'il n'a fait état d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande d'asile a été présentée en rétention. Dès lors, M. A, qui se borne à contester la nécessité de cette mesure de maintien en rétention administrative sans apporter aucun élément à l'appui d'une telle allégation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a maintenu en rétention. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision mentionnée au point précédent, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. A une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Mancel. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé N. BEYLSLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BEYLS
- Formation
- Magistrat M. BEYLS
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2304268_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel