TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304269_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Amiral B " située au 77, rue Amiral B (13ème arrondissement de Paris) ; 2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement, dans un délai de 8 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions des articles 3 et 5 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2023, M. A, représenté par Me du Besset conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'octroi d'un délai minimum de 45 jours pour quitter son logement à compter de la notification de la présente ordonnance sans astreinte et de mettre à la charge du CROUS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision lui octroyant un logement fait obstacle à son expulsion. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de la 4ème section pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris, et les observations de Me Barroux, substituant Me du Besset, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Amiral B " située au 77, rue Amiral B (13ème arrondissement de Paris). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire " L'occupation est consentie du 01-09-2021 au 31-08-2022 et pour la seule année universitaire en cours ". 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la même décision " le bénéficiaire doit s'acquitter du paiement de la redevance, au plus tard le 12 de chaque mois (terme à échoir) conformément aux modalités décrites dans l'annexe financière à la présente décision. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence " Amiral B " située au 27 rue Amiral B (13ème arrondissement de Paris), en qualité de titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 1er septembre 2021. En raison d'une dette locative importante, élevée à 1 862 euros, et après la mise en jeu de sa garantie visale, il n'a pas été réadmis pour l'année universitaire 2022-2023 par décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général du CROUS doit être regardé comme ayant retiré la décision du 30 septembre 2022 validant la réservation d'un logement pour cette année universitaire et est occupant sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2022. M. A a été mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, notifiée le 13 décembre 2022. M. A se maintient depuis lors, sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, se trouvant empêché de disposer du logement irrégulièrement occupé pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le CROUS de Paris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Amiral B " située au 77, rue Amiral B (13ème arrondissement de Paris). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, à M. C A et à Me du Besset. Fait à Paris, le 6 juin 2023. Le juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304269_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel