TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304269_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n°2023-30-378/BEA du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an, fixe son pays de renvoi et le signale au fichier de non admission Schenghen ;
- de faire injonction au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative de procéder à un nouvel examen de son dossier et de lui délivrer en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir contre les décisions les motifs d'annulation suivants :
- incompétence de l'auteur de l'acte ;
- défaut d'examen sérieux et complet du dossier ;
- erreur manifeste d'appréciation ;
- erreur d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle (vie privée en France depuis 8 ans, il travaille en CDI , disproportion de l'interdiction de retour par rapport à la vie privée et familiale menée en France et à la durée de présence).
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit.
- les observations de Me Girondon, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
2. M. A B, ressortissant algérien né le 12 août 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France le 11 juillet 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 9 juillet 2015 au 23 août 2015. Le 24 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal de céans par un jugement en date du 23 mars 2023. Par la présente requête M. B demande l'annulation du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an, fixe son pays de renvoi et le signale au fichier de non admission Schengen.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B dispose d'un passeport délivré par les autorités algériennes, valide du 7 avril 2015 au 6 avril 2025, sur lequel est apposé un visa d'entrée valable du 9 juillet 2015 au 23 août 2015, avec un tampon d'arrivée à Marseille Provence le 11 juillet 2015. La base légale de l'obligation de quitter le territoire est dès lors erronée, et la mesure ne peut être qu'annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire et la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. L'annulation des décisions contestées n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions citées au point précédent. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girondon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girondon de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet du Gard est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Girondon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304269Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA306 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304269_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2304269_20231206