TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2304269_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de preuve de notification de la décision de la CNDA ; - la préfète de l'Oise s'est crue, à tort, tenue de d'édicter une mesure d'éloignement à la suite des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense du 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 décembre 1969, est entrée en France le 3 février 2023 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 8 mars 2023. Par une décision du 20 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 8 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 27 novembre 2023, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé telemofpra produit par la préfète en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que par une décision lue en audience publique le 8 novembre 2023, la CNDA a rejeté la demande d'asile présentée par Mme C. Par suite, c'est à bon droit que la préfète a estimé que le droit au maintien sur le territoire français de la requérante a pris fin à cette date. En outre, contrairement à ce que soutient Mme C, la préfète ne s'est pas crue tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français en raison des décisions de refus l'OFPRA et de la CNDA, et a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, la préfète de l'Oise pouvait légalement obliger la requérante à quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Mme C fait état de ses craintes en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son orientation sexuelle et de la relation que la requérante a entretenue avec Mme B qui est en couple avec un général de l'armée congolaise, qui aurait découvert cette relation en 2016. La requérante ne fournit toutefois aucune précision ni aucun élément de précision ni de justification sur la nature exacte des risques qu'elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C pourrait être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les articles cités au point 4 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme C. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chartrelle et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2304269_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel