TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304270_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 avril 2023, le 11 avril 2023 et le 13 avril 2023 M. A B, représenté par
Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de donner instruction aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis de convoquer son épouse pour la délivrance d'un visa de long séjour au titre de famille rejoignant et de transmettre aux autorités consulaires la décision autorisant le regroupement familial de son épouse ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de transmettre sans délai aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis la décision autorisant le regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la durée de séparation des époux caractérise une urgence ; cette situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; il a fourni toutes les informations nécessaires et utiles à l'OFII et l'abstention de l'OFII à transmettre ces éléments aux autorités consulaires compétentes fait obstacle à ce que son épouse puisse le rejoindre et risque de rendre caduque l'autorisation de regroupement obtenue ;
- l'abstention de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les articles R. 434-14 et L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les documents produits par l'OFII sont imprécis et l'OFII n'établit pas avoir informé le requérant que sa femme devrait prendre contact avec les autorités consulaires pour le dépôt de sa demande de visa ;.
Par des mémoires, enregistrés le 6 avril 2023 et le 12 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclu à sa mise hors de cause et au rejet de la requête
Il fait valoir qu'il n'existe aucune décision de refus implicite ou explicite de refus de transmettre les documents au consulat de France à Atlanta ; ce n'est qu'après réception des éléments dûment signés par le préfet que cette transmission a eu lieu le 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience publique du 18 avril 2023 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me Tchiakpe, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise ;
- les observations de M. B qui précise que son épouse n'a pas été contactée par le consulat de France à Atlanta ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
M. B, représenté par Me Tchiakpe, a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 19 avril 2023, par laquelle il produit notamment un courriel des autorités consulaires françaises à Atlanta.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 5 mai 2023 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 18 février 1976, a été admis au séjour en 2013 au titre de la protection subsidiaire et est aujourd'hui titulaire d'une carte de résident valable du 19 avril 2021 au 18 avril 2031. Par jugement n° 2003990 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser ce regroupement familial. Le 7 octobre 2022, le préfet des
Hauts-de-Seine a informé M. B de ce qu'il avait décidé d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allaient poursuivre l'instruction de cette procédure. M. B, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle l'OFII a refusé de donner instruction aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis de convoquer son épouse pour la délivrance d'un visa de long séjour et de lui enjoindre de transmettre sans délai aux autorités consulaires françaises aux Etats-Unis la décision autorisant le regroupement familial au profit de son épouse.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ". Aux termes de l'article R. 434-34 du même code : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe seulement à l'OFII de transmettre à l'autorité diplomatique ou consulaire la décision de l'autorité préfectorale faisant droit à une demande de regroupement familial. Il appartient ensuite à l'autorité diplomatique et consulaire d'instruire la demande de visa.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder le regroupement familial au profit de l'épouse du requérant le 7 octobre 2022. Les services de l'OFII de Montrouge ont adressé, le 12 octobre 2022, une demande à la préfecture des Hauts-de-Seine indiquant que les documents ne pouvaient être transmis aux autorités consulaires, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 434-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence du document CERFA rempli par l'autorité préfectorale. Le 3 avril 2023, suite à un premier recours introduit par le requérant devant le tribunal, les services de l'OFII de Montrouge ont réitéré leur demande auprès des services préfectoraux qui ont retourné le document CERFA dûment rempli le lendemain. D'autre part, il ressort des documents produits par l'OFII à l'instance que l'antenne territoriale de l'OFII de Montrouge a adressé, le 4 avril 2023, un courriel au consulat de France à Atlanta dans lequel elle indique que figure en pièce jointe " le(s) CERFA de(s) demande(s) de regroupement familial avec décision favorable pour délivrance du ou des VISAS du ou des bénéficiaires ". La capture d'écran de ce courriel produite fait apparaitre une pièce jointe intitulée " 4319230010653 B.pdf ". Par ailleurs, l'OFII produit une capture d'écran de son application informatique de gestion qui fait mention d'une date d'envoi au consulat le 4 avril 2023 et dans laquelle est renseignée l'adresse de l'épouse du requérant aux Etats-Unis telle que ce dernier l'a transmise aux services de l'OFII le 13 octobre 2022. En se bornant à soutenir que les documents produits par l'OFII sont imprécis, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la transmission par l'OFII à l'autorité consulaire de la décision du préfet des Hauts-de-Seine. A cet égard, la circonstance que le consulat de France a Atlanta ait indiqué au requérant que son département visa est fermé et que les demandes de visa sont assurées par une société " VFS Global " ne saurait suffire à remettre en cause l'existence de cette transmission. Dans ces conditions, aucune décision implicite ou explicite de refus de transmettre la décision du préfet des Hauts-de-Seine autorisant le regroupement familial au profit de l'épouse du requérant n'a jamais été prise par l'OFII. En outre, dès lors qu'il appartient seulement à l'OFII de transmettre à l'autorité diplomatique et consulaire la décision de l'autorité préfectorale, l'OFII ne saurait être regardé comme ayant implicitement refusé de donner des instructions à l'autorité consulaire de convoquer l'épouse du requérant pour la délivrance de son visa. En conséquence, la requête de M. B, qui tend à la suspension d'une décision qui n'existe pas, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy le 16 mai 2023
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304270_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel