TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2304270_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 avril 2005 est entrée en France en février 2023 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile le 25 avril 2023, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 2 novembre 2023. Mme C B demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée récemment sur le territoire français en février 2023 selon ses déclarations, et qu'elle est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit d'attaches familiales sur le territoire français et ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. En outre, Mme C B ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française ni d'un obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle et familiale de Mme C B doit également être écarté, pour les mêmes motifs. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si Mme C B soutient qu'elle craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des abus sexuels et physiques de la part d'un ami de son oncle et du mariage forcé auquel elle s'expose et qui l'ont contrainte à quitter ce pays, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, les risques invoqués, alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile les ont jugées peu crédibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024 . La magistrate désignée, Signé C. Galle Le greffier, Signé J-F. Langlois La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304270
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2304270_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel