TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304270_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme F G épouse A C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de sa fille E D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer le document sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 11 mars 1988 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 414-4 du ceseda ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme G épouse A C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme G a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G épouse A C. Article 2 : L'Etat versera à Mme G épouse A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G épouse A C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2304270_20250704
Données disponibles
- Texte intégral