TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2304271_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Girard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a suspendu de toute fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de toute fonction d'enseignement, animation, encadrement d'une activité physique ou sportive auprès de mineurs, en application de l'article L. 212-9 II du code du sport, pendant une durée de six mois ; 2°) d'ordonner sa réintégration à compter de la décision à intervenir au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de suspension l'empêche de travailler, ce qui lui occasionne un préjudice moral et financier, ainsi qu'un préjudice professionnel au regard de la validation de sa formation, aussi la condition d'urgence est satisfaite ; - la condition d'urgence prévue par l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles permettant à la commission départementale de ne pas être réunie n'est pas remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne fait pas l'objet de poursuites pénales, de sorte que l'article L. 227-10 ne pouvait être mis en œuvre ; il n'a jamais été convoqué ni entendu ; - la décision viole la présomption d'innocence consacrée par l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que par la convention européenne des droits de l'homme ; - aucun élément de nature à rendre vraisemblables les accusations portées contre lui ne justifie l'arrêté, aussi la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2023 sous le numéro 2304270 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Champenois pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août à 10 heures : - le rapport de Mme Champenois, juge des référés ; - les observations de Me Girard représentant M. A, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures, en ajoutant que s'il ne conteste pas avoir échangé des messages avec le mineur en cause, ceux-ci n'avaient en aucun cas de caractère sexuel. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a suspendu de toute fonction auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de toute fonction d'enseignement, animation, encadrement d'une activité physique ou sportive auprès de mineurs, en application de l'article L. 212-9 II du code du sport, pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le requérant soutient que la décision de suspension prononcée le 21 juin 2023 pour une durée de six mois a pour effet de le priver de son emploi d'assistant d'éducation au collège Claude Massé à Ambarès-et-Lagrave et par conséquent de rémunération, et que de ce fait il a rompu son contrat avec la structure d'accueil et de loisirs, au sein de laquelle il devait exercer en juillet et août comme animateur. Cependant, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à corroborer ses dires ni aucun élément relatif à sa situation financière, qui permettrait de caractériser une urgence à suspendre les effets de cette décision dans de brefs délais en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A, y compris la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2304271_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA