TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304271_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a abrogé son attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile n'est pas rapportée ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi, dirigées contre une décision inexistante, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 11 novembre 2021 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 novembre 2022. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 mai 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi 3. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de M. C de décision fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les conditions d'entrée de M. C en France, rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par suite, cette décision, et ce alors même qu'elle ne mentionne pas la présence du frère de l'intéressé sur le territoire français, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet du Tarn n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de sa situation personnelle ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " I. L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code, " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Et en vertu de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. M. C fait valoir que la preuve du rejet définitif de sa demande d'asile n'est pas rapportée par le préfet. Toutefois, il ressort de l'extrait de l'application TelemOfpra produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 mai 2023, notifiée le 31 mai 2023. Il s'ensuit qu'en application des dispositions susvisées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit au maintien sur le territoire français du requérant a pris fin, en tout état de cause, à compter du 19 mai 2023, date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet, qui ne s'est pas estimé en compétence liée, a pu prendre la mesure litigieuse en application des dispositions également susvisées du 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 4 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Galinon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Galinon et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304271_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel