TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2304272_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B D et Mme A Guiavarc'h demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de leur demande de dérogation pour leur enfant, C, en vue d'une entrée en classe de 6ème au collège Toulouse Bellevue, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Ils soutiennent que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * premièrement, le rejet de leur demande de dérogation n'est pas motivé ; * deuxièmement, le motif invoqué, sur le fondement de l'article D. 211-11 du code de l'éducation est infondé dès lors que l'absence de places disponibles au sein du collège Bellevue n'est pas établie ; * troisièmement, le rectorat n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de leur enfant qui est d'être scolarisée dans le même collège que sa sœur dès lors que les contraintes géographique ne leur permettent pas d'avoir leurs deux filles scolarisées dans des établissements éloignés ; * quatrièmement, l'ordre des priorités au titre des dérogations doit être appliqué sans inégalité ; * cinquièmement, les dispositions de l'article l. 111-1 du code de l'éducation n'ont pas été respectées. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2304087, enregistrée le 12 juillet 2023, par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de M. D, qui confirme ses écritures et insiste en outre sur l'urgence de la situation compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire. Il souligne l'éloignement du collège de secteur et que la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, - et les observations de M. E, représentant le recteur de l'académie de Toulouse qui souligne que l'urgence n'apparaît pas établie, que le collège d'affectation est distant de 950 mètres du nouveau domicile des requérants et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Il précise par ailleurs que de nouvelles opportunités de dérogation pourraient se présenter dans la mesure où le collège Bellevue pourrait bénéficier d'une ouverture de classe supplémentaire à la rentrée prochaine. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme Guiavarc'h demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de leur demande de dérogation pour leur enfant, C, en vue d'une entrée en classe de 6ème au collège Toulouse Bellevue, au titre de l'année scolaire 2023-2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D et Mme Guiavarc'h, précédemment analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l'académie de Toulouse du 3 juillet 2023. Il appartiendra aux requérants, s'ils s'y estiment fondés et au regard des échanges intervenus à l'audience, de solliciter, le cas échéant, une nouvelle demande de dérogation dans l'éventualité où de nouvelles places seraient disponibles au sein du collège postulé situé hors secteur, aux fins de permettre un rapprochement de fratrie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme Guiavarc'h ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de M. D et Mme Guiavarc'h est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A Guiavarc'h et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse le 3 août 2023. Le juge des référés, T. Sorin La greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2304272_20230803
Données disponibles
- Texte intégral