TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304272_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) de condamner " l'EPIC les serres des Princesses " à lui verser la somme de 7 100 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis le 6 février 2021 au sein de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'EPIC " les serres des Princesses " la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement a commis une faute en ne prévoyant aucun dispositif de protection d'une plante " dangereuse " accessible au public ; - son préjudice s'évalue de la manière suivante : * préjudice matériel : 100 euros ; * pretium doloris évalué à 2/7 : 3 000 euros ; * préjudice esthétique définitif : 2 000 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ; * préjudice d'agrément : 1 000 euros. L'ensemble de la procédure a été communiqué à l'établissement " les Serres des Princesses " qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - les conclusions de Mme Anne Winkopp-Toch, rapporteure publique, - et les observations de Me Herrero, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 10 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B expose s'être blessée à la main le 6 février 2021 en manipulant une plante en vente dans l'établissement " Les Serres des Princesses ", exploitation agricole rattachée au Lycée horticole de Saint-Germain-en-Laye. En l'absence de réponse à sa demande préalable d'indemnisation formulée par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 mai 2023, Mme B sollicite, par la présente requête, l'indemnisation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural et de la pêche maritime ". 3. Aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1. A ce titre, il regroupe plusieurs centres : () 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. () Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter l'engagement de la responsabilité de l'établissement " Les Serres des Princes ", Mme B se prévaut d'une faute dans l'organisation du service découlant de l'absence de protection adéquate d'une plante dangereuse, disponible à la vente aux particuliers. Toutefois, la requérante, usagère du service public de l'enseignement, n'établit aucunement l'existence d'un manquement dans l'organisation ou le fonctionnement de ce service, dès lors que ni l'attestation de témoin, ni les certificats médicaux produits ne permettent de caractériser un tel dysfonctionnement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement " Les Serres des Princesses ". Délibéré après l'audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le rapporteur, signé H. Bertaux La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2304272_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel