TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2304272_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 mai 2023, 3 juillet et 16 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne l'a classée au deuxième échelon du grade d'assistant conservateur principal de deuxième classe avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2021 et la décision du 27 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du II de l'article 10 du décret n° 2022-1200 du décret du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, représentant la commune de Villeurbanne. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 décembre 2022 du maire de la commune de Villeurbanne, Mme B, anciennement assistante de conservation, a été nommée au grade d'assistante de conservation principale de deuxième classe. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il procède à son reclassement au quatrième échelon de ce grade, avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2021, ainsi que la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de Villeurbanne a rejeté son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès à l'un des grades d'avancement d'un cadre d'emplois régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé, par le décret du 27 mars 2013 susvisé, par le décret du 10 juin 2013 susvisé ou par les décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1182 du 29 décembre 2021 susvisés, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions : 1° Soit de l'article 23 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, s'ils appartiennent à un cadre d'emplois mentionné à l'annexe de ce décret ; 2° Soit de l'article 23 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ; 3° Soit de l'article 16 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret ; 4° Soit de l'article 22 des décrets n° 2021-1881 et n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 susvisés, dans leur rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont ensuite reclassés, à la date de leur promotion, respectivement en application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9. / II. - Les fonctionnaires des cadres d'emplois mentionnés au I qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les fonctionnaires promus au deuxième grade au titre du présent II sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, suite à sa réussite à l'examen professionnel correspondant le 3 octobre 2022, été promue du premier au deuxième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, lequel est régi par le décret du 22 mars 2010 susvisé. Si le tableau d'avancement relatif à cette promotion a été édicté par le maire de la commune de Villeurbanne le 1er novembre 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 31 août 2022, Mme B remplissait néanmoins, en raison de sa réussite à cet examen professionnel, les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2023. Dès lors, comme le fait valoir la requérante, son classement devait, ainsi que le prévoit le II de l'article 10 du décret du 31 août 2022 précité, être prononcé au quatrième échelon du grade d'assistant de conservation de deuxième classe, sans reprise d'ancienneté, et non au deuxième échelon de ce grade avec reprise d'ancienneté comme l'a décidé le maire de la commune de Villeurbanne dans l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne l'a classée au deuxième échelon du grade d'assistant conservateur principal de deuxième classe avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2021, ainsi que de la décision du 27 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : Sont annulés l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne a classé Mme B au deuxième échelon du grade d'assistant conservateur principal de deuxième classe avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 2021 et la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeurbanne a rejeté son recours gracieux. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Villeurbanne. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. La rapporteure, L. Lahmar Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2304272_20250916
Données disponibles
- Texte intégral