TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304273_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas respecté, en amont de son édiction, la procédure contradictoire ; - la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans en vue desquels elle a été décidée ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une demande préalable d'observations conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aux principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne peut prendre la décision fixant le pays de renvoi au vu de sa seule nationalité sans procéder à un examen de la réalité des risques encourus ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et disproportionnée aux buts dans en vue desquels elle a été décidée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Cambon, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les considérations de fait relatives à la situation de M. B. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 avril 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, M. B a été interrogé par les services de police sur sa situation familiale, sa situation administrative et a pu formuler des observations quant à une éventuelle mesure d'éloignement à destination du pays dont provient. Le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant serait irrégulière faute d'avoir respecté le droit d'être entendu doit donc être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes même de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prononcer la mesure en litige. Par suite, le moyen de l'erreur de droit tiré du défaut d'examen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. B se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2020 et de sa relation de concubinage avec Mme D, avec qui il aurait un enfant âgé de dix mois. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Il ne justifie pas davantage disposer d'une quelconque intégration sur le territoire français alors qu'il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales versé en défense qu'il est connu des services de police pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, de détention non autorisée de stupéfiants et de vol à l'étalage, commis entre 2021 et 2023, et ce en utilisant différents alias. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le moyen selon lequel la décision litigieuse porterait, au regard de l'objectif qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise les dispositions de l'article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de faits relatifs à la situation de l'intéressé. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les principes généraux du droit de l'Union européenne. 12. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant d'édicter les décisions en litige, ni que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. 14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5°, 6°, et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu sans engager de démarches pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. Il a également fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sous une autre identité, édictée le 2 décembre 2021, qui lui a été notifiée le même jour, comme l'indique sa signature apposée sur ladite décision, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Lors de son audition, il a, en outre, indiqué être entré irrégulièrement en Espagne, pays avec lequel s'applique l'acquis de Schengen, où il s'est maintenu sans disposer d'un droit au séjour avant d'entrer sur le territoire français. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1°, 5°, 6° et 8° de cet article. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. " 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée, au regard des critères prévus par la loi, pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France. En outre, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police de sorte que son comportement peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 23. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen selon lequel la décision litigieuse porterait, au regard de l'objectif qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cambon la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304273_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel