TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304273_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, de nationalité tunisienne, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3, 7 ter d) et 7 quarter de l'accord franco-tunisien, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 17 mars 1988 modifié relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne le 28 avril 2008 et entré en vigueur le 1 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ; - et les observations de Me Sakashvili substituant Me Traversini représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1982, a sollicité le 5 mars 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est marié, qu'il est père de deux enfants et qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Si M. B se prévaut d'un séjour habituel sur le territoire national depuis plus de dix ans, il ne produit pas de pièces justificatives permettant de démontrer sa présence continue sur le territoire français depuis février 2011, notamment s'agissant des années de 2013 à 2017 pour lesquelles ne sont versés que des factures, devis, correspondances et documents médicaux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié "./ Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 7 ter d du même accord : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 :/ - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 20083, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;/ - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans ". Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Si le requérant soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis février 2011, faisant notamment valoir qu'il a épousé Mme B C, une compatriote, le 19 août 2008, que de cette union sont nés, en Tunisie, deux enfants les 28 juin 2009 et 15 avril 2011, de nationalité tunisienne, scolarisés en France depuis l'année 2022 respectivement en classe de 4ème et de 6ème et qu'il ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine et se prévalant enfin, concernant ses intérêts professionnels et économique en France, notamment de deux contrats à durée déterminée des 2 mai et 12 novembre 2018 et d'un contrat à durée indéterminée en cours, en date du 11 février 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne réside de manière stable et continue en France que depuis l'année 2018 et que son épouse et ses deux enfants ne l'ont rejoint en France qu'au cours de l'année 2022. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine, dans lequel son épouse et ses enfants ont vécu jusqu'en 2022, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y reconstituer sa cellule familiale, ni que ses enfants ne puissent y poursuivent leur scolarité. En outre, si le requérant se prévaut de ses contrats de travail des 12 novembre 2018 et 11 février 2019, il ressort de ces derniers qu'il s'y est déclaré de nationalité italienne sans être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Dès lors, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, celles de l'accord franco-tunisien et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si M. B fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants commande qu'ils poursuivent leur scolarité en France, il n'est pas démontré, ainsi que cela a été dit au point 6, que leur scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Tunisie dont ils ont, au demeurant la nationalité, et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 10. Pour les motifs exposés aux points 4 et 6, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. B ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni la durée de séjour du requérant, ni son activité professionnelle en qualité d'ouvrier de chantier, ni la présence en France de son épouse et de ses deux enfants depuis l'année 2022, ne constituent des considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. . Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président rapporteur, signé G. Taormina L'assesseur le plus ancien, signé D. GazeauLa greffière, signé B.-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2304273
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304273_20231024
Données disponibles
- Texte intégral