TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304273_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération qu'il a effectué les 8 et 9 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points perdus à la suite des infractions commises les 27 septembre, 24 novembre et 13 décembre 2022 ainsi que le 19 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le stage de sensibilisation à la sécurité routière a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de quatre points ; - les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 27 septembre et 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023 ont été restitués ; - s'agissant de l'infraction commise le 13 décembre 2022, il appartenait au requérant de former une requête devant le juge pénal s'il entendait contester en être le conducteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. En premier lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points relatifs au stage de récupération qu'il a effectué les 8 et 9 septembre 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris en compte les quatre points acquis par M. B à l'occasion de ce stage de sensibilisation. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points acquis à la suite de ce stage de sensibilisation, sont devenues sans objet. 4. En second lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points perdus à la suite des infractions commises les 27 septembre, 24 novembre et 13 décembre 2022 ainsi que le 19 janvier 2023. Or il résulte également de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, à la restitution des points retirés à la suite des infractions commises les 27 septembre, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la restitution des points retirés à la suite de ces trois infractions. S'agissant des conclusions tendant à la restitution du point perdu à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2022, il y a lieu de les rejeter dès lors, d'une part, que le moyen soulevé par le requérant, selon lequel il n'était pas le conducteur, est inopérant devant la juridiction administrative et, d'autre part et en tout état de cause, que la condition d'urgence n'est plus remplie, le requérant ayant récupéré son permis de conduire. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant les 8 et 9 septembre 2023, ni sur celles tendant à ce qu'il lui soit enjoint de restituer les points retirés à la suite des infractions commises les 27 septembre, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023, et il y a lieu de rejeter celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point retiré à la suite de l'infraction commise le 13 décembre 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre en compte les points relatifs au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant les 8 et 9 septembre 2023, ni sur celles tendant à ce qu'il lui soit enjoint de restituer les points retirés à la suite des infractions commises les 27 septembre, 24 novembre 2022 et 19 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2304273_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA