TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304274_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, d'une part en désignant M. G E suppléant et non délégué pour la liste A " Une équipe dynamique " et d'autre part en annulant l'élection de M. D A et de Mme C H en qualité de suppléants pour cette même liste. Il soutient que : - les règles de calcul prévues par les dispositions de l'article R. 141 du code électoral ayant été méconnues, il y a lieu d'attribuer douze sièges de délégués titulaires à la liste " Une équipe dynamique " et non treize et ainsi de désigner M. E non plus titulaire, mais suppléant pour cette liste ; - eu égard au nombre de quatre sièges de suppléants auxquels la liste " Une équipe dynamique " pouvait prétendre, deux candidats ont été désignés suppléants en surnombre. Le déféré a été communiqué à M. A, à Mme B, à Mme H et à M. E, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme K en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code, dans les communes de plus de 1 000 habitants : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". Aux termes de l'article R. 141 du même code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus ". Enfin, l'article R. 142 du même code dispose : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Longeville-Les-Saint-Avold pour l'élection des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, les treize premiers candidats de la liste " Une équipe dynamique " ont été proclamés élus délégués titulaires. Toutefois, compte tenu des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du code électoral précité, cette liste pouvait seulement prétendre, eu égard au nombre de suffrages qu'elle a obtenus, à douze mandats de délégués titulaires. Eu égard à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, M. E, qui y figurait en 13ème position, devait ainsi être proclamé suppléant et non titulaire. Il y a lieu de rectifier le résultat des opérations électorales en litige en ce sens. 3. En second lieu, il résulte également des règles de calcul issues des dispositions de l'article R. 141 du code électoral que la liste " Une équipe dynamique " pouvait prétendre à quatre mandats de suppléants. Dès lors, seuls pouvaient être élus suppléants M. E, Mme I, M. J et Mme F. La circonstance que les postes de suppléants attribués à la liste " Longeville réussir ensemble " n'ont pas été pourvus n'était nullement de nature à permettre leur attribution à des candidats de la liste " Une équipe dynamique ". Dès lors, M. A et Mme H ont été élus en qualité de suppléants pour la liste " Une équipe dynamique " en surnombre. Par suite, il y a lieu d'annuler leur élection. D E C I D E : Article 1 : Est proclamé élu en qualité de premier suppléant des délégués du conseil municipal de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold M. E. Article 2 : L'élection de M. A et de Mme H en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Longeville-Les-Saint-Avold est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à M. G E, à M. D A et à Mme C H. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. K La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304274_20230622
Données disponibles
- Texte intégral