TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304274_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2208574, Mme B C, épouse E, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 3 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, ensemble cette décision°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le ministre n'a pas accusé réception de son recours hiérarchique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du le code des relations entre le public et l'administration ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la compétence du signataire de la décision préfectorale du 23 septembre 2021 n'est pas établie ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée à l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française, et qu'aucune enquête n'a été menée sur sa situation, ces omissions la privant d'une garantie ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, le 13 octobre 2023 et le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2023 et le 11 janvier 2024 sous le n°2304274, Mme B C, épouse E, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale du 23 septembre 2021 et a maintenu l'ajournement à 4 ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la compétence du signataire de la décision du 19 janvier 2023 n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée à l'entretien individuel destiné à apprécier son degré d'assimilation à la communauté française, et qu'aucune enquête n'a été menée sur sa situation, ces omissions la privant d'une garantie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et n'est redevable d'aucune somme envers son bailleur ; - elle dispose de ressources suffisantes et stables pour assurer à elle seule ses besoins et ceux de sa famille ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 1er février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse E, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 septembre 2021 et maintenu l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation à compter du 23 septembre 2021. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 janvier 2023, qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet du 3 mai 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2208574 et 2304274 présentées par Mme C ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. 4. En premier lieu, les moyens tirés des vices d'incompétence et d'insuffisance de motivation de la décision préfectorale du 23 septembre 2021, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision ministérielle 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable formé par Mme C contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 janvier 2022. La circonstance que le ministre n'ait accusé réception de cette demande que le 19 janvier 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 6. En troisième lieu, par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M A, directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel du lendemain, a donné à M. D F, attaché d'administration de l'État, signataire de la décision du 19 janvier 2023, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de cette motivation que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de Mme C, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, Mme C a bénéficié de l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30'décembre 1993, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'entretien produit par le ministre en date du 21 septembre 2021. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet de l'enquête prévue par les dispositions de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 19 janvier 2023 serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 11. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle avait fait l'objet de procédures pour faux et usage de faux documents administratifs le 6 janvier 2011 et pour infraction à l'urbanisme le 30 mars 2016, de ce qu'elle était redevable de la somme de 1 810 euros le 9 septembre 2021 à l'égard de son bailleur et de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 12. Il ressort des pièces du dossier que la procédure engagée à l'encontre de Mme C en 2011 a fait l'objet d'un classement sans suite au motif d'autres poursuites ou de sanction non pénale, et que celle engagée en 2016 a donné lieu à un classement à auteur le 3 février 2023 après médiation pénale. Toutefois, le classement sans suite de ces procédures n'étant pas dû à l'absence d'infraction ou à des infractions insuffisamment caractérisées, la matérialité des faits invoqués par le ministre est établie. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, le ministre pouvait néanmoins prendre en compte ces faits, qui n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ne sont pas dénués de gravité et présentent un caractère réitéré. Par ailleurs, si Mme C fait état d'un conflit avec son bailleur et fait valoir qu'elle avait entièrement réglé sa dette de loyer avant la décision du 19 janvier 2023 attaquée, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette locative, importante et récente, dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation, quand bien même elle se trouvait apurée au 19 janvier 2023. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme C ne disposait pas d'une activité professionnelle stable et que les revenus salariaux de son couple s'élevaient à 10 205 euros en 2021, 6 324 euros en 2020 et 2 625 euros en 2019 et étaient complétés par des prestations sociales. Dès lors, la requérante, qui ne justifie pas de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa famille, composée de son couple et de leurs quatre enfants mineurs, ne peut être regardée comme suffisamment insérée professionnellement. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à quatre ans la demande de Mme C pour les motifs énoncés au point 11. 13. La décision par laquelle est une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de Mme C. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2208574 et 2304274, présentées par Mme C, épouse E, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse E, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208574,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304274_20241126
Données disponibles
- Texte intégral