TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304276_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 avril 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 3°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile au titre de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière. M. C soutient que la décision portant maintien en rétention : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît le droit au recours effectif devant la CNDA ; - méconnaît l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit à l'information. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 12 et 13 mai 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - et les observations de Me Tourki, représentant M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - M. C assisté de M. B, interprète assermenté en langue arabe, qui indique avoir pu avoir une attestation de demande d'asile en 2020 mais que la situation en France de la pandémie de la Covid-19 ne lui a permis de déposer formellement sa demande d'asile ; - et Me Reis, représentant le préfet des Yvelines, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h38. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 20 mai 1998 à Laayoune (Royaume du Maroc), a été condamné le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy d'où il a été libéré le 21 avril 2023. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Yvelines l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 23 avril 2023 contre laquelle l'appel a été déclaré irrecevable par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 26 suivant. M. C a, alors qu'il était en rétention administrative, déposé une demande d'asile le 25 avril 2023 qui a été rejetée par l'Ofpra le 4 mai 2023 Par arrêté du 26 avril 2023, le préfet des Yvelines a maintenu M. C en rétention administrative en application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 26 avril 2023. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". L'article L. 754-3 du même code précise que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / À défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, l'interdiction du territoire français prononcée, comme en l'espèce, contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi. 5. M. C soutient que sa demande d'asile faite en rétention n'est pas dilatoire au sens de l'article L. 754-3 précité. Or, pour que l'article précité soit applicable, l'autorité administrative doit estimer que la demande d'asile " est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement " c'est-à-dire que, à la date à laquelle la décision de maintien en rétention est prise, il doit exister la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement. Si la mesure d'éloignement est constituée par l'interdiction judiciaire du territoire français comme en l'espèce, l'exécution de cette mesure ne peut s'effectuer que vers le pays à destination duquel l'étranger pourra être éloigné d'office ce qui nécessite que ce pays soit déterminé par l'autorité administrative. Si un étranger peut être mis en rétention administrative le temps de déterminer sa nationalité, force est de constater que la nationalité de M. C n'a jamais été contestée. En l'espèce, si l'autorité administrative a estimé que la demande d'asile faite par l'intéressé n'a été présentée dans le seul but que de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, il n'est pas contesté que le préfet des Yvelines n'avait, à la date de la décision en litige, fixé aucun pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office. Dans ces conditions, la demande d'asile faite en rétention ne pouvait matériellement pas avoir pour objet de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement puisqu'il ne pouvait pas y avoir d'exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté portant maintien en rétention administrative pour caractère non dilatoire de la demande d'asile faire en rétention administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. En dernier lieu, eu égard aux termes de l'article L. 754-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation du maintien en rétention administrative implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a maintenu M. A C en rétention administrative est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. A C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : Il est mis aux mesures de surveillance dont M. A C fait l'objet. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 16 mai 2023 à 16h30. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304276_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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