TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304276_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués et des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Marsilly aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que les dispositions de l'article L. 288 du code électoral ont été méconnues dès lors que les délégués titulaires et les délégués suppléants ont été élus à l'issue d'un seul et même tour de scrutin. Par une intervention, enregistrée le 20 juin 2023, la commune de Marsilly indique que les six candidats étaient tous volontaires pour être titulaires et qu'il a été convenu que les trois premiers élus seraient titulaires et les trois suivants suppléants. Le déféré a été communiqué à M. F B, à Mme K E, à M. J H, à Mme C A, à M. I D, et à Mme G L, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme M en application des dispositions du 11° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le mémoire produit par la commune de de Marsilly doit être regardé comme une intervention. Cette commune ne justifiant d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour intervenir dans la présente instance, son intervention n'est pas recevable. 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code [communes de moins de 1 000 habitants], l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. ()". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Marsilly, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales, que les délégués titulaires et suppléants ont été désignés à l'issue d'un seul tour de scrutin. Or, il résulte des dispositions précitées que les élections des délégués et suppléants doivent se dérouler séparément. Dès lors, en l'absence d'organisation d'un scrutin séparé pour désigner Mme A, M. D et Mme L en qualité de suppléants, l'élection de ces derniers est irrégulière et doit être annulée. D E C I D E : Article 1 : L'intervention de la commune de Marsilly n'est pas admise. Article 2 : L'élection de Mme A, de M. D et de Mme L en qualité de suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Marsilly est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, à Mme C A, à M. I D et à Mme G L. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, L. M La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304276_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel