TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304276_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2023 Mme A B, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités tchèques ; 2°) d'enjoindre au préfet responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors que la demande de prise en charge a été fondée sur l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 alors que la réponse est fondée sur le paragraphe 4 de cet article d'une part, et que le formulaire de demande de prise en charge mentionne à tort l'article 6 du règlement (UE) n° 602/2013 qui n'est pas applicable ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle mentionne que les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 paragraphe 2 du règlement alors que l'article 21 de ce règlement prévoit la procédure de prise en charge ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le 13 décembre 2023, le préfet du Nord a produit les pièces du dossier de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 15 janvier 2004, est entrée en France le 28 juin 2023 et s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 22 août 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 18 septembre 2023, les autorités tchèques ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités tchèques ont donné leur accord à cette prise en charge le 31 octobre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, notifié le même jour, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités tchèques. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle 12 décembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n° 343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, les décisions de transfert. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation, prévue à l'article 17 de l'arrêté, n'a pas été consentie uniquement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance que la demande de prise en charge adressée par la France aux autorités tchèques mentionnait l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 alors que les autorités tchèques, après examen de cette demande, l'ont acceptée en précisant que cet accord était fondé sur l'article 12, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 604/2013, qui s'applique notamment lorsque le visa ayant permis d'entrer sur le territoire est périmé depuis moins de six mois, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Si le formulaire de demande de prise en charge transmis aux autorités tchèques comportait dans la rubrique initiale, la mention erronée de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013, cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la rubrique " autres informations utiles " expose clairement que la demande de prise en charge adressée par la France aux autorités tchèques était fondée sur l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (). 4. Si le demandeur est seulement titulaire () de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (). 6. La circonstance que l'arrêté attaqué se bornerait à mentionner les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 comme constituant le fondement de la demande de prise en charge, sans préciser que cette procédure est régie par les articles 21 et suivants de ce même texte, n'a aucune incidence sur sa légalité. D'autre part, Mme B étant titulaire d'un visa périmé de depuis moins de six mois, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit en retenant, pour justifier sa décision de transfert, que les autorités tchèques ont accepté ce transfert sur le fondement de l'article 12 paragraphe 4 précité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et selon l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si la requérante se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, elle ne séjourne en France que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué, et a vécu éloignée de son père durant une longue période. La circonstance que ses deux frères majeurs, titulaires d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, soient également présents en France depuis peu, ne permet pas d'établir l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, qui est également majeure. Si Mme B, qui était enceinte depuis environ cinq mois à la date de l'arrêté attaqué, se prévaut également de ce que son concubin, M. E, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, a reconnu par anticipation, le 12 décembre 2023, son enfant à naître, cette reconnaissance est toutefois postérieure à l'arrêté attaqué et ne constitue pas un élément déterminant pour l'application correcte du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'enfant en question n'est pas encore né à la date du présent jugement et que la relation de concubinage invoquée n'était pas constituée dans le pays d'origine. S'il est vrai que la requérante établit qu'elle a déposé un dossier de mariage le 3 octobre 2023 afin d'épouser M. E, et produit également une facture d'énergie aux deux noms en date du 1er septembre 2023, elle n'a fourni aucun élément récent de nature à établir que ce projet de mariage pourrait se concrétiser à brève ou moyenne échéance, ni d'ailleurs aucune attestation ni élément de précision et de justification relative à sa relation de concubinage avec M. E, relation qui reste très d'ailleurs récente, puisque Mme B a indiqué lors de son entretien du 22 août 2023 être célibataire. L'intéressée n'a pas davantage apporté d'éléments de nature à corroborer la stabilité de la relation de concubinage invoquée lors de l'audience publique, à laquelle elle était absente. En l'absence d'éléments suffisamment probants, à la date de l'arrêté attaqué, sur la réalité et la stabilité de cette relation de concubinage, et alors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet d'empêcher le maintien de liens entre l'enfant à naître et son père, qui est titulaire d'une carte de résident l'autorisant à voyager au sein de l'Union européenne, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dogan et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée signé C. Galle La greffière signé M-A Boignard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2304276_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel