TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304276_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure car il n'est pas établi que la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; - la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas refusé d'embarquer. La procédure a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance malgré une mise en demeure adressée le 18 juin 2024. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1985, a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et a accepté, le 21 avril 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 27 octobre 2022, M. A n'a pas embarqué dans l'avion devant le conduire dans ce pays. Par une décision du 30 novembre 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ". Et aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le juge administratif fait application de ces dispositions, il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences de droit et de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil octroyées au requérant, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que le requérant n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer dans l'avion devant assurer son transfert en Bulgarie. Le requérant fait toutefois valoir qu'il a fait un malaise à l'aéroport de Blagnac et n'a pas refusé d'embarquer, ce que confirme le compte rendu de passage aux urgences dressé par les services de l'hôpital Purpan, qui mentionne l'arrivée de l'intéressé dans l'établissement à 7 h 12 en raison de " trouble du comportement " et son maintien sous surveillance médicale jusqu'à 14 h 24. Le requérant soutient à ce titre que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'il n'aurait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Or, en s'abstenant de produire un mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont l'inexactitude ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Galinon de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Galinon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Galinon. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. L'assesseure la plus ancienne, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2304276_20250717
Données disponibles
- Texte intégral