TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304277_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 2°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence a été modifié en son article 2 par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en apportant une restriction considérable à sa liberté d'aller et venir alors même que de telles restrictions n'ont pas été prévues par l'article L. 732-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors que le préfet a estimé que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - il méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2023, le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 27 juillet 1998, a été interpellé le 30 mars 2023 pour des faits de violences conjugales. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2022, notifiée le 14 février 2023. Par l'arrêté du 2 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. D, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté a été modifié en son article 2 par une autorité incompétente, cette modification à la main fait suite à une erreur de plume de l'administration et ne saurait établir l'existence d'une incompétence. Au demeurant, l'arrêté litigieux a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. D a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts-de-Seine du 30 décembre 2022, notifiée le 14 février 2023. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. D'une part, Si M. D soutient que l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal dès lors que les mesures qu'il prescrit n'ont pas été autorisées par l'article L. 732-1 du même code, ces mesures sont prises pour l'application de l'article L. 733-1 de ce code qui concernent les mesures applicables aux étrangers à assignés à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D est astreint à une obligation de présence dans le lieu de résidence qui lui a été assigné dans le département des Hauts-de-Seine où se situe son domicile pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, qu'il est tenu de demeurer à l'adresse de son assignation chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et est tenu de se présenter trois fois par semaine, sauf jour férié, à 10 heures, au commissariat de police de Boulogne-Billancourt. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s'étend à l'intégralité du département des Hauts-de-Seine. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de l'expulsion, soit dans un délai de quarante-cinq jours renouvelable, ni n'invoque l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des restrictions à l'exercice de la liberté d'aller et venir de M. D, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant prononcé des mesures de contrôle disproportionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2022, notifiée le 14 février 2023. En outre, M. D ne conteste pas ne détenir aucun document d'identité et de voyage. Enfin, par les documents qu'il verse au débat, le requérant n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 10. En sixième et dernier lieu, si M. D fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 2 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2304277_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel