TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304277_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 17 juillet 2023, M. E B, représenté par Me Metangmo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, en tant que cet arrêté lui refuse un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision portant refus de titre de séjour ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le métier de manœuvre étant en tension dans la région Hauts-de-France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune formation particulière n'étant exigée pour occuper un emploi de manœuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 15 novembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023.
Vu :
- le jugement n°2209987 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metangmo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire) et déclarant être entré sur le territoire français le 26 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 23 août 2021 au 18 juin 2022 délivré par la Lituanie, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord en date du 21 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui interdisant tout retour sur le territoire français pendant une année. Par jugement n°2209987 du 29 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans l'attente du réexamen de sa situation. Ce dernier a présenté le 2 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif du travail. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil spécial n°080 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Valenciennes, lui-même signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 avril 2023 portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit, en visant en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a saisi le préfet du Nord d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce ressortissant ivoirien, qui au surplus se prévaut d'un emploi de manœuvre non mentionné sur l'annexe à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat-membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ce texte. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, l'article 14 de la convention du 21 septembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Aux termes de l'article 4 de cette même convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de cette convention stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes ; / () / 2. D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour tandis que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé très récemment sur le territoire français, sous couvert d'un visa lituanien ainsi qu'il a été dit au point 1, compte tenu, selon l'arrêté attaqué, de son souhait de devenir footballeur professionnel, se prévaut d'une promesse d'embauche non datée établie par le gérant de la société HMB Immo, dont l'identité n'est pas précisée, aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n'étant par ailleurs fourni, pour exercer des fonctions de manœuvre à compter du 1er février 2023. Ce document ne mentionne toutefois pas la nature précise des tâches qui seraient confiées, ni durée de validité et porte sur un temps complet, alors que le requérant produit par ailleurs un courrier non signé daté du 10 juillet 2023 qui émanerait du maire de la commune de Masnières et de M. A évoquant un projet de contrat d'apprentissage par alternance. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser au regard de sa situation professionnelle M. B, qui pourrait s'insérer professionnellement dans son pays d'origine ou dans un autre pays, le préfet du Nord ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304277_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel