TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304278_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 mars 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance n°2303858 du 31 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2023, M. E, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé le temps de l'examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est contraire à la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. C est convoqué à la sous-préfecture de Sarcelles le 15 mai 2023 pour compléter son dossier de demande de titre de séjour et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de l'intéressé présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 1er janvier 2015, selon ses déclarations, M. C, ressortissant malien né le 1er janvier 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de la Seine-Seine-Denis fait valoir que la requête est dépourvue d'objet au motif que M. C est convoqué le 15 mai 2023 à la sous-préfecture de Sarcelles pour compléter son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni retiré ni abrogé l'arrêté en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'objet de la requête de M. C n'a pas disparu. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, s'est maintenu sur celui-ci en situation irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il n'a pas démontré sa volonté de régulariser sa situation administrative. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a effectué des démarches en vue de la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il avait, à cet égard, un rendez-vous à la sous-préfecture de Sarcelles le 15 mai 2023 en vue de compléter son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre son arrêté du 27 mars 2023. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation personnelle de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, signé Z. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304278_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2304278_20230522