TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2304278_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 2 mars 1988, a sollicité le 25 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 6 décembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. Si M. A soutient que les décisions contestées ne sont pas motivées, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté fait état de la situation personnelle et administrative de M. A sur le territoire français en indiquant notamment qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de M. A sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain dès lors qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour, qu'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire n'était caractérisé justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, que sur le fondement du 3 o de l'article L. 611-1 et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait lieu d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. L'autorité préfectorale n'étant par ailleurs pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés, l'arrêté en cause est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la préfète de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Alors que la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît cette disposition est inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 7. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 4 janvier 2021. Si M. A se prévaut d'une entrée en France le 20 août 2017, d'y travailler depuis en qualité d'employé de vente puis d'aide boucher, d'être insulinodépendant et d'avoir désormais toutes ses attaches dans le pays, sans en justifier, ces éléments sont insuffisants à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la préfète de l'Oise, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. Sur les dépens : 12. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304278
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2304278_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel