TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304279_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A conteste l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mis en demeure les personnes installées sur la parcelle cadastrée section AZ n° 34, située rue de la Morandière à Monts, de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le samedi 21 octobre 2023 à 16 heures. M. A soutient que : - le groupe s'est installé sur ce parking désaffecté parce que l'emplacement désigné à Monts était complet ; - les branchements électriques ont été faits par un professionnel et les poubelles sont ramassées tous les jours. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un groupe de gens du voyage, se déplaçant avec trente-neuf véhicules et caravanes, s'est installé le mardi 17 octobre 2023 sur un terrain privé situé rue de la Morandière à Monts. Par l'arrêté du 19 octobre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a mis les occupants en demeure de quitter les lieux avant le 21 octobre 2023 à 16 heures. 3. D'une part, M. A ne conteste pas que la communauté de communes Touraine Vallée de l'Indre, à laquelle appartient la commune de Monts, remplit les obligations qui lui incombent en application de la loi du 5 juillet 2000. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mars 2018, le maire de Monts a interdit le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de la commune, en dehors de l'aire d'accueil aménagée. La circonstance, invoquée par le requérant, que cette aire d'accueil serait actuellement complète n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté de mise en demeure pris par le préfet, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que des places sont disponibles dans plusieurs aires d'accueil siuées à proximité. 4. D'autre part, il résulte des termes mêmes du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que la mise en demeure prévue par ces dispositions ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Pour estimer qu'une telle atteinte existait en l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a relevé, notamment, que la salubrité publique ne peut être assurée du fait de l'absence d'installations sanitaires et de bacs de collectes de déchets sur le terrain occupé, et que des branchements illicites et dangereux ont été constatés sur le compteur électrique de la station de lavage. M. A, dans sa requête, se borne à affirmer que les branchements électriques ont été faits par un professionnel et que les poubelles sont ramassées tous les jours, sans produire aucun élément de nature à étayer ses allégations et sans contester l'absence de toute installation sanitaire adaptée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le stationnement litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, Frédéric C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2304279_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel