TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304280_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. E A représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet ne démontre pas avoir saisi les autorités italiennes ; - le préfet a méconnu l'article 4 et l'article 5 du règlement communautaire n°604/2013. - le préfet a méconnu l'article 17 du règlement communautaire n°604/2013, l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande l'annulation de la décision du 5 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-037 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de faits et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi les autorités italiennes le 9 février 2023 d'une demande de prise en charge, que ces mêmes autorités ont accepté par un accord explicite du 4 avril 2023. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir recueilli l'accord de l'Italie pour instruire la demande d'asile du requérant. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B, respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, une langue que M. A ne soutient ni même n'allègue ne pas comprendre. Ces brochures, qu'il a signées lorsqu'elles lui ont été remises au guichet le 3 février 2023, comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien le 3 février 2023 par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du Rhône. Il n'est pas établi que cet entretien, mené par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône selon les mentions de son résumé qui font foi en l'absence de preuve contraire, n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de ce résumé signé par l'intéressé, que M. A reconnaît avoir bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel il a été informé de la procédure engagée à son encontre et qu'il a pu faire valoir tout élément utile à l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". D'autre part, en vertu des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 10. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte au droit d'asile. 11. Dès lors, les allégations de M. A, à caractère général sur les dysfonctionnements sérieux qui affecteraient le traitement des demandeurs d'asile en Italie ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Si le requérant fait valoir que les conditions d'accueil en Italie n'auraient pas été satisfaisantes, il ne produit pas d'éléments de nature à établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être traitée dans le respect de l'ensemble des garanties exigées en matière de droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 9 doit être écartée. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel que M. A n'a pas déclaré avoir de membre de sa famille en France, et qu'il ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite l'arrêté en litige portant transfert aux autorités italiennes n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'assignation à résidence prise sur son fondement. Sur les conclusions accessoires : 15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2304280
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304280_20230606
Données disponibles
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