TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304280_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation de précarité et préjudicie par suite gravement et immédiatement à sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet du nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * le préfet du Nord a méconnu le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire qui constitue l'une des composantes du droit de la défense et qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet du nord ne pouvait pas estimer que les pièces produites étaient insuffisantes à justifier qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sans l'avoir invité préalablement à communiquer les pièces manquantes ; * le préfet du Nord a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est le père de deux enfants de nationalité française ; il a toujours été présent pour ses enfants ; il participe à leur éducation et à leur entretien ; il a ouvert un plan d'épargne à leur nom et y verse régulièrement des sommes d'argent ; il exerce son droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et s'en occupe durant une partie des vacances scolaires ; il produit différentes attestations dont celle du médecin traitant de ses enfants confirmant qu'il les accompagnent régulièrement en consultation ; * pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense, ni de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 à 10 heures 30, M. Lassaux a lu son rapport et informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dès lors que les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées par le requérant ont un effet suspensif. Ont également été entendus au cours de l'audience : - les observations de Me Cardon, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turque est entré en France le 9 juillet 2017 muni d'un visa long séjour de type D portant la mention vie privée et familiale. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 25 juin 2022. M. B a vécu maritalement ave son ex-épouse jusqu'au mois de décembre 2021 avant de se séparer et de divorcer. De leur relation sont issues deux enfants âgés de 6 ans et 4 ans. Il a sollicité au cours du mois de mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour réclamé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Ces dispositions prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de de trente jours, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 11 mai 2023 et enregistrée sous le n°2304286 a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions de la requête à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas recevables. Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. La décision contestée constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 4. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Les moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 10. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un tite de séjour vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 8 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304280
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304280_20230608
Données disponibles
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