TA802ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA80 · 2ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304280_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A... B....
Par cette requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut d’enjoindre à cette autorité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 440 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 14 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B... dans l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2304280_20251218
Données disponibles
- Texte intégral