TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304281_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le chef d'établissement a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Châteaudun pour une durée de trois mois jusqu'au 18 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de placement à l'isolement, alors surtout que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité compétente ; * en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le chef d'établissement a violé les droits de la défense ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés, tenant à l'adoption d'un comportement conflictuel avec les agents pénitentiaires, à son implication dans plusieurs incidents disciplinaires et à un comportement inadapté le 6 septembre 2023, ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, les deux comptes rendus d'incidents (CRI) récents joints à son dossier ne démontrant pas un comportement de sa part incompatible avec la détention ordinaire et les autres CRI invoqués datant de 2022 et ne permettant pas davantage de justifier de son prétendu comportement inadapté. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne peut être constatée dès lors que la décision attaquée a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil pénal du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public et qu'elle n'emporte pas de conséquences sur ses conditions de détention autres que celles liées à l'application de ce régime de détention ; il a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de violence et de vol notamment, ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse, dont la dernière a été prononcée le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Chartres ; le parcours pénitentiaire du requérant fait également état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec un régime ordinaire de détention, de nombreuses observations du personnel pénitentiaire relevant un comportement menaçant, voire violent de l'intéressé à l'encontre des agents ; les mesures qui ont été prises au plan disciplinaire n'ayant pas suffi à assurer la sécurité au sein de l'établissement et la persistance du risque étant démontrée, le placement à l'isolement se révèle nécessaire pour assurer la sécurité tant du personnel que des autres détenus ainsi que le bon ordre public ; les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; - aucun moyen invoqué par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée : * la signataire de cette décision disposait d'une délégation régulièrement publiée ; * les droits de la défense ont été respectés dès lors que l'avocat dont il avait demandé la désignation a été régulièrement convoqué et qu'il a été mis à même de consulter son dossier ; * en prenant la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement du requérant, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur quant à la matérialité des faits, la mesure litigieuse étant la seule susceptible d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement, ainsi que la protection du personnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2304280 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Rouault-Chalier a présenté son rapport au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023 à 14 H 30 à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun depuis le 10 novembre 2021. Par une décision du 21 septembre 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement à l'isolement au sein de cet établissement pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 18 décembre 2023. M. B demande à la juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 5. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'imposent la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, et tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 21 septembre 2023, du non-respect des droits de la défense, de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois jusqu'au 18 décembre 2023. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. B, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA457 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2304281_20231107
Données disponibles
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