TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304282_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. C B représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, et la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une attestation de demande d'asile permettant de voir enregistrer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 25 et 29 du règlement communautaire n°604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement communautaire n°604/2013 du 26 juin 2013; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Gilbert, en présence de M. B et assisté de M. A en qualité d'interprète en langue turque, et qui insiste sur l'erreur de fait tirée de la mention erronée de la date de saisine des autorités croates, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, et la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il résulte de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insatisfaisante doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait tirée d'une méconnaissance des articles 25 et 29 du règlement communautaire n°604/2013 dès lors que l'arrêté en litige indique que les autorités croates ont été saisies le 20 février 2023, soit plus de 40 jours avant qu'il ne se présente au pôle asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ressort des pièces du dossier que cette mention doit être regardée comme une erreur de plume, dès lors que le préfet des Bouches du Rhône verse au débat l'accord explicite des autorités croates datées du 13 avril 2023 . Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet avait saisi la Croatie le 30 mars 2023, ce qui confirme que le délai de réponse de 15 jours prévu par l'article 25 du règlement de Dublin a été respecté. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Eu égard, au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 8. Le requérant fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Croatie, confrontée à un afflux massif de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet État notamment depuis 2021, et produit des extraits de documents généraux, en particulier un rapport d'Amnesty international. Toutefois, ces documents de par leur caractère général, ne permettent ni de considérer que les autorités croates ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, le requérant courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête présentée par M. B doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304282_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel