TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304282_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août et le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de carte de séjour temporaire est entachée de l'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - le préfet devait solliciter la production de l'acte de mariage en vertu de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et d'un défaut d'examen réel et sérieux car le préfet affirme à tort qu'il n'apporte pas la preuve de son mariage et il ne prend pas en compte la présence en France de ses frères et sœurs ; il a sollicité une demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code ; de plus, il a adressé au préfet de nouvelles pièces réceptionnées le 21 juin 2023 en rappelant qu'il sollicitait une admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 de ce code en exigeant la présentation d'une autorisation de travail ; il a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 eu égard à son activité professionnelle de 24 mois et de sa présence régulière en France de plus de 4 ans ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses liens privés et familiaux en France ; - pour les mêmes motifs, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est dépourvue de base légale, la décision de refus d'admission au séjour étant elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux eu égard aux affirmations d'absence d'ancienneté de travail et de liens personnels et familiaux forts et stables sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les observations de Me Bâ, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 23 juillet 1990 à Beni Oulid (Maroc), est entré régulièrement en France une première fois en juillet 2019 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour " travailleur saisonnier " valable du 12 juillet au 10 octobre 2019, portant la mention " carte de séjour à solliciter ". Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2022. Par une demande datée du 29 juin 2022, il a sollicité du préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié. Le préfet lui a refusé la délivrance de cette carte de séjour temporaire par un arrêté du 29 juin 2023, notifié le 4 juillet suivant, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou pour lequel il est légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions relatives au séjour et à l'éloignement : 2. En premier lieu, l'arrêté du 29 juin 2023 a été signé par M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture. Il disposait depuis le 28 décembre 2021 d'une délégation de signature du préfet de Lot-et-Garonne régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le 30 décembre 2021 afin de signer, notamment, les délivrances de titres de séjour et toutes décisions d'éloignement y compris les décisions accessoires s'y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant l'admission au séjour doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, selon le premier paragraphe de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle mentionne notamment les conditions et la date d'entrée en France de M. B, le fondement de la carte de séjour sollicitée, " salarié ", et sa situation privée et familiale en France et au Maroc. Le préfet a notamment estimé que M. B ne justifiait ni d'une ancienneté professionnelle ni de liens familiaux stables et forts en France. L'arrêté fait état de ce que M. B déclare, sans le prouver, être marié à Mme A et il ne mentionne pas la présence régulière en France de membres de la fratrie de l'intéressé. Cependant, outre que la motivation n'a pas à être exhaustive, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris des décisions différentes sur une demande de titre " salarié " en prenant en compte ces deux circonstances. Par suite, l'arrêté querellé est suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision relative au séjour : 7. En premier lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet saisi d'une telle demande de l'instruire. 9. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. 10. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité au point 7, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", et dont le pendant dans la législation nationale est mentionné à l'article L. 421-1 du code précité, des dispositions des articles L. 5221-2 du code du travail, relatives aux conditions d'exercice d'une profession salariée, et R. 5221-17 et suivants du même code, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, en conséquence, le titre de séjour sollicité. 11. M. B soutient, sans l'établir, avoir transmis une demande d'autorisation de travail au préfet. Dès lors que cette autorisation de travail doit être adressée au préfet par l'employeur, comme rappelé au point 8, l'autorité administrative a pu opposer à bon droit le motif tiré de l'absence de cette autorisation. 12. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail dès lors que cet aspect est régi par l'article 3 de l'accord franco-marocain. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 14 mai 2022 avec Mme A, ressortissante marocaine titulaire d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". Celle-ci est entrée en France le 3 juillet 2018 à l'âge de 16 ans. Eu égard à la rédaction du certificat médical établi le 31 juillet 2023, " réévaluable selon l'évolution ultérieure " de l'état de santé de Mme A, l'état de santé de celle-ci n'implique pas la présence de son époux à ses côtés. En se bornant à produire les titres de séjour ou cartes de résident de membres de sa fratrie, M. B n'établit pas l'intensité de ses liens avec ceux-ci. Ses expériences professionnelles en France depuis 2019 sont relativement réduites et le contrat à durée indéterminée produit ne révèle pas une insertion particulière par le travail. Compte tenu du mariage récent de M. B avec une de ses compatriotes, de l'absence de liens privés et familiaux intenses et anciens en France, de la présence au Maroc d'une partie de sa fratrie et d'un de ses parents, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, le préfet n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 423-23 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision de refus d'admission au séjour sur la situation de M. B. 15. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 7 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 16. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la situation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels au regard de sa vie privée et familiale ou de sa situation professionnelle. Le moyen ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir dès lors que ces orientations ne constituent pas des lignes directrices. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette directive doit être écarté comme inopérant. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B ne peuvent qu'être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. Il résulte de de ce qui précède que, faute d'avoir établi l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 23. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais d'instance : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Lot-et-Garonne. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2304282_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel